Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2415862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Jean, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative de lui donner, dans un délai d’un mois, une date de convocation auprès des services de la préfecture, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de recevoir le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros au titre des frais dits irrépétibles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France à la fin de l’année 2017, qu’il travaille comme mécanicien depuis mai 2023, qu’il a souhaité déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail et a donc déposé une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 18 janvier 2024 et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant ivoirien né le 18 juillet 1991 à Siana (Région de Worodougou), entré en France selon ses dires en 2017 a sollicité de la préfète du
Val-de-Marne, le 18 janvier 2024, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il entendait faire valoir un emploi de mécanicien automobile auprès de la société « MML » de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en
principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4 En l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il ne détaille ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire, ni même son identité en ne produisant qu’un acte de naissance établi en juin 2024, qu’il a attendu plus de six ans avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative, qu’il indique travailler sans disposer de l’autorisation nécessaire et qu’il ne démontre aucune vie privée et familiale sur le territoire français.
5 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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