Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2307531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Sène, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 en tant que la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il appartenait à la préfète du Rhône de l’inviter à compléter son dossier par la production d’un diplôme d’études en langue française (DELF) de niveau A2 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifiait de l’ensemble des conditions requises pour obtenir la délivrance de la carte de résident sollicitée à la date du 7 juillet 2023 dont celle de sa connaissance de la langue française.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Segado, président rapporteur, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er février 1969, est entré en France le 12 mai 2012 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 28 mars 2013 au 27 mars 2014, régulièrement renouvelée. L’intéressé a ensuite sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par la décision attaquée du 7 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A… la carte de résident sollicité et a décidé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « salarié ». Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er aout 1995 susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident (…) portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 413-15 du même code: « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : (…) 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. (…)° ».
Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées aux points précédents qu’en application de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues à l’article L. 426-17 du code précité, combinées avec celles des articles L. 426-19, L. 413-7 et R. 413-15 de ce code.
Pour refuser la délivrance à M. A… de la carte résident, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intégration républicaine de l’intéressé n’est pas suffisamment établie, faute de justifier du niveau requis de langue française.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu le 8 novembre 2022, soit préalablement à l’édiction de la décision en litige, le niveau B1 du diplôme d’études en langue française. Par un courrier réceptionné le 16 novembre 2022, soit antérieurement à la décision litigieuse, l’intéressé a transmis à la préfecture ce diplôme de DELF B1, justifiant ainsi du niveau requis de langue française. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans en raison de son niveau de langue française.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision, eu égard au motif d’annulation retenu, implique la délivrance à M. A… d’une carte de résident de dix ans. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, partie perdante, à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… une carte de résident dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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