Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2402867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, un récépissé de demande de titre avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre des frais d’instance et des dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les droits de la défense et le principe général du droit de l’union européenne tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 23 juillet 1981, est entrée en France le 4 juin 2023, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er mars 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 juillet 2024. Par un arrêté du 1er août 2024, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 1er mars 2024, confirmée par une décision de la CNDA en date du 29 juillet 2024. La préfète des Vosges, après avoir constaté l’entrée récente de la requérante en France, a examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale de Mme B et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, si la requérante pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si des circonstances humanitaires justifient qu’elle se voie délivrer un tel titre, au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète des Vosges a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
5. Mme B soutient que la préfète n’a pas examiné si sa situation pouvait faire obstacle à une mesure d’éloignement dès lors qu’elle justifiait de considérations humanitaires lui permettant de prétendre à une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort toutefois ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète des Vosges se serait abstenue d’examiner si les circonstances dont se prévaut la requérante ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. En outre, si la requérante indique avoir fait l’objet de violences de la part de sa famille et de son conjoint et qu’elle a besoin d’un soutien psychologique, elle n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, la réalité de ses allégations. Mme B est par ailleurs célibataire et sans enfant, et ne dispose d’aucune d’attache sur le territoire français où elle est arrivée très récemment. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B soutient que la préfète des Vosges a commis une erreur d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Elle indique à cet égard se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au regard des violences qu’elle a subies. Elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de sa requête de nature à établir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B n’établit pas qu’elle serait exposée, à titre personnel, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Cameroun. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. En se bornant à soutenir qu’elle serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine au regard des violences domestiques qu’elle a subies, du défaut de protection des autorités camerounaises et de l’absence de prise en charge des problèmes de santé mentale au Cameroun, la requérante n’établit pas la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques invoqués en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En l’espèce, la décision interdisant à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est motivée par l’entrée récente en France de l’intéressée, par son absence d’attaches familiales sur le territoire français et par l’absence de comportement troublant l’ordre public. Ainsi, si la préfète a fait état de la durée de présence en France de l’intéressée, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de son comportement qui ne représente pas une menace à l’ordre public, elle n’a pas indiqué si celle-ci avait déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, elle n’a pas suffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise le 1er août 2024 par la préfète des Vosges.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Eu égard à l’annulation prononcée, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un de titre de séjour ou le réexamen de la situation de l’intéressée. Il s’en suit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
19. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 1er août 2024 par laquelle la préfète des Vosges a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme B est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète des Vosges et à Me Elsaesser.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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