Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2403795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 14 juin 2023, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens de l’instance ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute d’entretien personnel ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire faute pour lui d’avoir été mis en mesure de présenter des observations en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de défaut de motivation s’agissant du choix de mettre fin totalement plutôt que partiellement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et s’agissant de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ayant cessé avec son transfert vers un autre État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait prendre postérieurement une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
elle méconnaît l’article L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du motif caractérisant le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
il remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué à l’article L. 551-16 de ce code, et le motif tiré de ce que le requérant présente une demande de réexamen de sa demande d’asile substitué au motif tiré de ce qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien né le 8 mai 1989, a déposé une demande d’asile enregistrée le 1er août 2019. Il a ensuite été transféré vers la Finlande, avant de présenter une nouvelle demande d’asile en France, enregistrée le 6 avril 2023. Par la décision attaquée du 14 juin 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 30 mars 2022 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, donné délégation à la directrice territoriale à Strasbourg, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale, au nombre desquelles figure l’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
Il ne résulte pas de ces dispositions qu’un nouvel entretien doive être réalisé lorsqu’est envisagée la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. B…, qui a au demeurant bénéficié d’un entretien personnel le 6 avril 2023 lors de l’enregistrement de sa deuxième demande d’asile auprès des autorités françaises, ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée a été prise sans entretien préalable.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre en main propre un courrier de « notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil », et qu’il a effectivement produit des observations écrites datées du 19 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à être spécifiquement motivée sur le choix de refuser totalement plutôt que partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les éléments de fait propres au requérant et indique qu’il a été procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en ce qu’elle prévoit la cessation des conditions matérielles d’accueil alors que ces dernières auraient déjà cessé, qui n’a pas pour objet de remettre en cause la légalité même de cette décision mais uniquement son effet utile, doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, alors qu’il avait été transféré vers la Finlande pour l’examen de sa demande d’asile, le requérant est revenu sur le territoire français où il a à nouveau déposé une demande d’asile. Ce faisant, il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, qui avaient désigné la Finlande comme pays d’examen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du requérant qu’ont été pris en compte dans la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil les besoins et la situation personnelle et familiale de celui-ci, incluant ainsi un examen de son éventuelle vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de prise en compte de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
En huitième lieu, la circonstance que M. B… bénéficie d’un suivi psychologique ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité justifiant, pour l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit maintenu malgré le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. En outre, si le requérant se prévaut de son absence de ressources comme caractérisant sa vulnérabilité, cette circonstance ne permet pas, par elle-même et alors que d’autres dispositifs d’aide sont accessibles, de caractériser une telle situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen, tiré de ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de sa situation de vulnérabilité, ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il réunit les conditions pour continuer à bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
En dixième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, lesquelles ont été intégralement transposées en droit interne.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La seule circonstance que le requérant ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil ne permet pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation contraire aux stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision du 14 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dépens de l’instance et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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