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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2300197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 28 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Houam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la métropole Nice Côte d’Azur du 15 novembre 2022 relative aux emplacements réservés sur sa parcelle ;
2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de procéder au réexamen de son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les emplacements réservés grevant sa parcelle ont fait l’objet d’aménagements par la métropole obligeant celle-ci à procéder à leur acquisition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la métropole Nice Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une décision confirmative ne faisant pas grief ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées section HR n° 248 situées au n° 5 chemin de la Petite Abadie à Nice, qui ont été grevées par deux emplacements réservés n° V136 et n° V187 en vue d’un élargissement de la voie. Par un courrier du 22 novembre 2021, M. A a, sur le fondement de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, mis en demeure la ville de Nice d’acquérir les parties de son terrain couvertes par ces deux emplacements réservés. Par un courrier du 22 mars 2022, la métropole Nice Côte d’Azur a indiqué renoncer à l’acquisition des emplacements réservées à la suite de l’abandon du projet d’élargissement de la voie. Prenant acte de cette décision, le requérant a demandé à la métropole, par un courrier du 28 juillet 2022, de procéder au retrait de l’enrobage béton réalisé par la collectivité sur ces deux emplacements. Par un courrier du 15 novembre 2022, la métropole a rejeté cette demande au motif que ni la ville de Nice ni la métropole n’avaient réalisé cet enrobage en béton. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 15 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 230-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. / La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. / () ». Aux termes de l’article L. 230-3 du même code : « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. / En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. / A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. /() ». Aux termes de l’article L. 230-4 du même code : « Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3 ».
3. Si les dispositions de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme n’envisagent pas expressément le cas dans lequel la collectivité renonce à l’acquisition du terrain correspondant à l’emplacement réservé et si les dispositions de l’article L. 230-4 n’envisagent que le cas de l’expiration du délai d’un an consécutivement à la mise en demeure d’acquérir notifiée par le propriétaire, rien ne fait toutefois obstacle à ce que la collectivité renonce expressément à cette acquisition avant l’expiration du délai d’un an imparti pour se prononcer sur cette mise en demeure. Cette renonciation expresse à acquérir le bien emporte l’inopposabilité automatique de la réserve au propriétaire du bien, sans qu’il soit nécessaire de prendre une délibération supprimant la réserve, notamment dans le cadre d’une procédure de modification du document local d’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 novembre 2021, le requérant a mis en demeure la métropole de procéder à l’acquisition des parties de son terrain grevées par les emplacements réservés n° V136 et n° V187. Par courrier en réponse du 22 mars 2022, la métropole a informé le requérant de l’abandon du projet d’élargissement de voie et qu’elle renonçait aux emplacements réservés. Par un courrier du 28 juillet 2022, le requérant a pris acte de cette décision de la métropole de renoncer aux emplacements réservés et lui a demandé de retirer l’enrobage béton réalisé sur sa parcelle. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée du 15 novembre 2022, en réponse à cette demande du 22 juillet 2022, tend uniquement au refus de procéder au retrait de l’enrobage bétonné, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été réalisé sur les emplacements réservés, et non au refus de procéder à l’acquisition des emplacements réservés. Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce que les emplacements en cause étaient réservés à la date de la décision attaquée du 15 novembre 2022 dès lors que la métropole a renoncé expressément à l’acquisition de ces emplacements, par courrier du 22 mars 2022, rendant inopposable la réserve au propriétaire. En outre, en se bornant à soutenir que la métropole était tenue d’acquérir les parties de son terrain couvertes par les emplacements réservés, sur le fondement des dispositions des articles L. 230-1 et L. 230-3 du code de l’urbanisme, M. A ne conteste pas utilement le refus de la métropole de procéder au retrait de l’enrobage en béton litigieux. Enfin, le requérant n’établit pas que cet ouvrage ait été réalisé par la métropole.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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