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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2522001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2025, N° 2521145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme D… E…, M. F… G…, M. C… G…, Mme H… E… et Mme B… A…, représentés par Me Cunin, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Deuil-la-Barre de procéder sans délai au retrait des plots en béton installés rue Bourgeois dans la commune de Deuil-le-Barre, le long de la parcelle leur appartenant et aux extrémités de la rue, ainsi qu’au retrait des barrières métalliques et de la rubalise installées le long de cette même parcelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Deuil-la-Barre de procéder sans délai au retrait définitif du système de vidéo-surveillance installé en direction de la parcelle leur appartenant ;
3°) d’enjoindre au maire de Deuil-la-Barre de retirer les arrêtés des 17 novembre 2025 et 21 novembre 2025 prescrivant respectivement restriction temporaire de circulation sur la rue Bourgeois et mise en sécurité de la parcelle appartenant aux requérants ;
4°) de prononcer une astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n°2521145 du 18 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 novembre 2025, Mme D… E…, M. F… G…, M. C… G…, Mme H… E… et Mme B… A… ont demandé au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Deuil-la-Barre de procéder au retrait des plots en béton installés devant la parcelle leur appartenant et aux extrémités de la rue Bourgeois, dans la commune de Deuil-la-Barre, et de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de cette même parcelle. Par une ordonnance n°2521145 du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la commune de Deuil-La-Barre de retirer ces plots et de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance, dans un délai de 48 heures. La commune n’ayant pas exécuté cette injonction et ayant même, selon les requérants, aggravé les mesures coercitives prises à leur encontre, ceux-ci, par la présente requête, saisissent de nouveau le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Leurs conclusions étant pour l’essentiel similaires à celles présentées dans la précédente instance, laquelle a donné lieu à une audience contradictoire, et le juge des référés ayant fait droit leurs demandes, il n’y a pas lieu d’y statuer de nouveau. En revanche, il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 précité, lequel pourra utilement se prononcer sur les éventuelles modifications à apporter aux mesures déjà prises, qu’il s’agisse de les élargir ou de les assortir d’une astreinte, pour mettre fin aux atteintes portées à leurs libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… E…, M. F… G…, M. C… G…, Mme H… E… et Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, M. F… G…, M. C… G…, Mme H… E… et Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Deuil-la-Barre et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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