Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2200926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. D E, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (C) de Poitiers a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à C, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter du 19 novembre 2021, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de C la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de démonstration qu’un délai d’au moins quinze jours lui a été imparti entre la notification du courrier l’informant de l’intention de cessation de ses conditions matérielles d’accueil et la notification de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation de sa situation dès lors que, d’une part, C ne justifie pas de ses absences de présentation aux autorités, et que, d’autre part, la cessation totale et immédiate de l’ensemble des aides bénéficiant à sa famille comme à lui-même à laquelle procède la décision attaquée emporte des conséquences disproportionnées au regard notamment des besoins particuliers de son nourrisson, surtout en période hivernale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le directeur général de C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérian né le 10 février 1992, a présenté avec sa compagne une demande d’asile le 24 juin 2021, enregistrée en procédure Dublin, dans le cadre de laquelle il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par C, pour lui et sa compagne. A ce titre, il a bénéficié d’un hébergement d’abord à Bordeaux (33) puis à Loudun (86), ainsi que sa compagne et sa fille, née en août 2021. Par un courrier du 27 octobre 2021, il a été informé par le directeur territorial de C de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. M. E et sa compagne ont fait parvenir à l’organisme leurs observations à cet égard, par un courrier du 4 novembre 2021. Le directeur territorial de C a notifié à M. E et sa famille une décision de cessation de leurs conditions matérielles d’accueil par un courrier du 19 novembre 2021, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 4 janvier 2021 publiée et accessible sur le site internet de C, le directeur général de C a donné délégation à M. A B, directeur territorial de Poitiers, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes et toutes décisions relevant des missions dévolues à la direction territoriale de Poitiers de C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige manque en fait, et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la cessation des conditions matérielles d’accueil opposée à M. E se fonde sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, alors que sa situation personnelle et familiale ne fait pas obstacle à la cessation totale et immédiate de ses conditions matérielles d’accueil. La décision litigieuse est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le directeur territorial de C, qui n’avait pas à y détailler de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de celle-ci.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;() « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code, dans sa version alors applicable : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () « . Aux termes de l’article D. 553-24 du même code : » Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : / () 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 « . Aux termes de l’article R. 573-2 de ce code : » L’attestation de demande d’asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l’étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire échec à l’exécution d’une décision de transfert ".
6. D’une part, si M. E soutient que C ne démontre pas lui avoir laissé un délai d’au moins quinze jours entre le courrier l’informant de l’intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, daté du 27 octobre 2021, et la décision attaquée du 19 novembre 2021, cette circonstance, au demeurant contredite par le délai écoulé entre son courrier du 4 novembre 2021, par lequel il a pu faire part ses observations auprès de C, et la date à laquelle l’organisme a effectivement mis fin à ses conditions matérielles d’accueil le 19 novembre suivant, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’intéressé a pu faire valoir, par le courrier précité du 4 novembre 2021, ses observations avant que la décision ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil du requérant et de sa famille, C s’est fondé sur l’abstention non justifiée par le requérant de se présenter au pôle régional Dublin les 4 octobre, 19 octobre et 21 octobre 2021, ces défections ayant eu pour conséquence que M. E a été déclaré comme étant en fuite à compter du 21 octobre 2021. Si M. E allègue que les dates des rendez-vous auxquels il ne s’est pas présenté ne sont pas mentionnées dans la décision attaquée, il ressort toutefois du courrier l’informant de l’intention de C de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil que les dates exactes des entretiens auxquels l’intéressé ne s’est pas présenté sont indiquées, et qu’il a formulé des observations, par son courrier du 4 novembre 2021, sur chacune d’entre elles, sans avoir d’ailleurs pu, à cet égard, exposer de motifs de nature à justifier ses absences aux rendez-vous. Par ailleurs, malgré la naissance de son enfant en août 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouve dans un état de précarité matérielle et sanitaire caractérisant une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’avait, en outre, pas renouvelé son attestation de demande d’asile au 21 novembre 2021, faisant ainsi obstacle au versement de l’allocation pour demandeur d’asile qu’il percevait jusqu’alors. Par suite, en refusant de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, C n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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