Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2303160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 septembre 2023, 4 avril, 12 mai et 17 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… D… épouse B…, agissant en qualité de tutrice de son père, M. C… D…, représentée par Me Pelé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villers-Carbonnel a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur 1/14ème de la parcelle cadastrée section AB n° 121 dénommée « rue du Tailleur » ainsi que sur la propriété bâtie située sur la parcelle cadastrée section AB n° 125 située au n° 11 de cette voie privée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villers-Carbonnel une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la commune, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la délibération qui n’a été ni retirée ni abrogée alors qu’en outre, en l’absence de tout acte en ce sens, elle n’a pas accepté de vendre les biens concernés à la commune au prix fixé par le juge de l’expropriation et que la question de la contestation du caractère parfait de la vente ne peut être prise en compte par le juge administratif qui n’est saisi que de celle de la légalité de la décision de préemption ; en outre, si la délibération du 15 avril 2024 doit être regardée comme abrogeant la décision de préemption, une telle abrogation ne rend pas sans objet les conclusions en annulation de la décision de préemption ;
- elle a toujours intérêt à agir contre la délibération attaquée, l’annulation de cette dernière lui permettant, en application de l’alinéa 5 de l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme, de céder les biens à un prix librement arrêté pendant un an, et serait susceptible de justifier une demande indemnitaire à l’encontre de la commune si celle-ci persistait à ne pas reconnaître son droit à céder son bien à des tiers ; en outre, en vertu de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, aucun transfert de propriété ne peut être regardé comme étant intervenu en l’absence de signature de tout acte de vente, notamment notarié, et de paiement du prix ;
- il n’est pas justifié que la délibération attaquée a été adoptée sur une convocation du conseil municipal adressée dans le délai imparti par les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et comportant l’inscription de ce point à l’ordre du jour de la séance ;
- il n’est pas justifié que le conseil municipal n’aurait pas délégué l’exercice du droit de préemption au maire ;
- la délibération attaquée est illégale ainsi que cela ressort de l’ordonnance du 20 octobre 2023 du juge des référés ;
- elle a été notifiée le 9 juin 2023 au-delà du délai imparti par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme pour exercer le droit de préemption urbain, dès lors que ce délai a commencé de courir pour une durée de deux mois à compter de la réception par la commune de la déclaration d’intention d’aliéner le 9 février 2023, exempte d’ambiguïté quant aux biens qui en étaient l’objet en dépit de la simple erreur de plume intervertissant les références des deux parcelles concernées, que ce délai a été suspendu par l’effet de la demande de pièces complémentaires du 5 avril 2023 et qu’il a recommencé de courir pour une durée d’un mois à compter de la production de ces pièces le 6 avril 2023 ; en tout état de cause, à supposer même qu’il n’ait commencé de courir pour une durée de deux mois qu’à compter de la réception par voie dématérialisée, comme l’autorise le code de l’urbanisme, de la deuxième déclaration d’intention d’aliéner le 6 avril 2023 corrigeant l’erreur matérielle dont était entachée la première déclaration, ce délai était expiré, sans que puisse être opposée l’absence de signature manuscrite de ce document compte tenu de son mode de transmission ;
- au 6 juin 2023, le projet de réhabilitation de la construction édifiée sur la parcelle n°125, sans indication précise de l’usage qui en sera fait, et de création d’un verger public sur celle-ci ne présente pas un caractère suffisamment réel et d’une ampleur suffisante pour justifier l’exercice du droit de préemption urbain au sens de l’article L. 210-1 et de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; aucune considération tenant à la sécurité publique ne peut davantage justifier l’exercice du droit de préemption sur ce bien ;
- l’exercice du droit de préemption ne répond à aucune considération d’intérêt général compte tenu de la configuration des lieux, en plein cœur d’une cité privée et du coût excessif des seuls travaux de réhabilitation au regard des capacités financières de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février, 26 avril et 3 juin 2024, la commune de Villers-Carbonnel, représentée par Me Abiven, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la délibération du 6 juin 2023 attaquée ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à la suite de la décision du 15 janvier 2024 du juge de l’expropriation fixant la valeur des biens concernés à la somme de 13 426,34 euros, Mme D… épouse B… et la commune se sont rapprochées pour s’accorder sur l’objet et le prix de vente de ceux-ci et le notaire chargé par la requérante de régulariser la vente a été sollicité pour rédiger l’acte y afférent ; si les frères de Mme B…, bien que non habilités pour vendre les biens en cause, ont tenté de s’y opposer, l’accord des parties sur la chose et le prix de vente de celle-ci vaut vente amiable à un montant différent de celui indiqué dans la décision de préemption, de sorte que la commune doit être regardée comme ayant renoncé à l’exercice du droit de préemption et que la vente, parfaite et irrévocable en vertu de l’article 1583 du code civil, est déjà intervenue, rendant sans objet les conclusions en annulation de la délibération attaquée ; par une délibération du 15 avril 2024, le conseil municipal a considéré que la délibération du 6 juin 2023 était devenue sans objet sans pour autant abroger la décision de préemption ; le juge administratif pourra, s’il l’estime nécessaire pour trancher le présent litige, surseoir à statuer dans l’attente d’un décision du juge judiciaire saisi par la requérante d’une contestation du caractère parfait de la vente ;
- la requérante n’a plus intérêt à agir contre la délibération attaquée dès lors que, postérieurement à l’intervention de cette dernière, d’une part, le conseil municipal a, par délibération du 5 février 2024, approuvé l’acquisition des biens concernés au prix de 13 426,34 euros et le notaire mandaté par Mme B… a rédigé l’acte de vente correspondant et, d’autre part, par une délibération du 15 avril 2024, le conseil municipal a considéré que la délibération du 6 juin 2023 était devenue sans objet sans pour autant abroger la décision de préemption ; en outre, alors même que le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision de préemption, le requérant n’a pas repris les démarches de vente auprès de l’acquéreur initial, qui n’a au demeurant plus donné suite à son souhait d’acquérir les biens concernés, toutes circonstances établissant que Mme B… a accepté la vente de ceux-ci à la commune au prix de de 13 426,34 euros, de telle sorte que la décision de préemption n’est plus susceptible de recevoir exécution.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2024 à 12h00.
Vu :
l’ordonnance n° 2303129 du 20 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- les observations de Me Pelé, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Wacquier, représentant la commune de Villers-Carbonnel.
Considérant ce qui suit :
M. D… est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°125 et de l’habitation de type « pavillon Adrian » qui y est édifiée située 11 rue du Tailleur à Villers-Carbonnel et dispose de 1/14ème des droits indivis de propriété de la parcelle AB n°121, supportant le chemin privé qui permet d’accéder à cette construction ainsi qu’à treize autres. La commune de Villers-Carbonnel a été rendue destinataire le 10février 2023, puis les 6 et 11 avril 2023 de déclarations d’intention d’aliéner ces biens pour un prix global de 25 000 euros. Par une délibération du 6 juin 2023, dont Mme A… D… épouse B…, tutrice de son père, M. D…, demande l’annulation, la commune de Villers-Carbonnel a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ces biens au prix de 5 000 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées en défense :
Toute décision de préemption d’un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la demande d’annulation d’une décision de préemption n’est privée d’objet ni par la fixation d’un prix par le juge de l’expropriation ni par les démarches amorcées, n’ayant au surplus pas abouti, par Mme B… et la commune pour conclure la vente, en dehors de la procédure de préemption, au prix ainsi fixé. De même, la délibération du 15 avril 2024 par laquelle le conseil municipal a considéré que la délibération initiale du 6 juin 2023 était devenue « caduque » et doit ainsi être regardée comme ayant abrogé cette délibération, ne rend pas sans objet les conclusions aux fins d’annulation de celle-ci qui a fait obstacle à la vente des biens en cause au prix de 25 000 euros à l’acquéreur évincé. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le vendeur a intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de préemption en dépit des circonstances alléguées par la commune de Villers-Carbonnel au point précédent et alors même que, postérieurement à la suspension de l’exécution de la décision de préemption par le juge des référés, la requérante n’a pas repris les démarches de vente auprès de l’acquéreur initial, qui n’a au demeurant plus donné suite à son souhait d’acquérir les biens concernés. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée (…). Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption (…) ». Aux termes de l’article R. 214-5 du même code : « Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d’acquérir aux prix et conditions fixés par l’autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l’article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption. / Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d’avis de réception (…). / Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice de son droit. »Aux termes de l’article R. 213-7 de ce code : « I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R. 213-5. / II.-Il est suspendu, en application de l’article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d’obtenir la communication de l’un ou de plusieurs des documents suivants : / 1° Le dossier mentionné à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ; / (…) »
Il résulte des articles L. 213-2 et R. 214-5 du code de l’urbanisme que le titulaire du droit de préemption urbain dispose pour exercer ce droit d’un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable. Ces dispositions visent notamment à ce que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation envisagée. Elles constituent donc pour eux une garantie. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
Toutefois, d’une part, dans le cas où la déclaration initiale est entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation, le délai de deux mois ne court qu’à compter de la réception par l’administration d’une déclaration rectifiée.
D’autre part, ce délai est suspendu à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière ou de la demande de visite du bien effectuée par le titulaire du droit de préemption. Il reprend alors à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision.
Lorsqu’il a décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l’effet de l’expiration du délai de deux mois, le cas échéant suspendu ou prorogé dans les conditions rappelées ci-dessus, ou par une décision explicite prise avant l’expiration de ce délai, le titulaire du droit de préemption se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement exercer son droit de préemption.
Il ressort des pièces du dossier que la commune a reçu le 10 février 2023 une déclaration d’intention d’aliéner signée par le notaire du vendeur mentionnant que la vente portait sur une parcelle bâtie AB 121 et sur la fraction d’un chemin indivis sur une parcelle référencée AB 125, pour un prix global de 25 000 euros. Par un courrier du 5 avril 2023 notifié au notaire précité, le maire a relevé une erreur concernant la situation des biens renseignée dans cette déclaration et en a sollicité la rectification ainsi que la production du dossier mentionné à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation. L’erreur en cause ne peut toutefois être regardée comme présentant un caractère substantiel quant à la consistance des biens objets de la vente dès lors, d’une part, qu’était annexé à la déclaration d’intention d’aliéner un extrait de plan cadastral et, d’autre part, que la requérante soutient, sans être contredite, que plusieurs autres parcelles bâties, les parcelles AB 124, 128 et 130, voisines de la parcelle AB125, ont été antérieurement vendues, respectivement les 10 octobre 2019, 5 janvier 2020 et le 20 mai 2022, et que chacune de ces ventes portaient également sur 1/14ème de la parcelle AB121. Dans ces conditions, le délai de préemption ayant commencé à courir à compter du 10 février 2023 ne pouvait être considéré comme ayant été interrompu par le courrier du 5 avril 2023 du maire. Il s’est néanmoins trouvé suspendu à compter du 6 avril 2023 par la demande du maire de communication des documents listés à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, à laquelle a répondu le notaire du vendeur, par courriel du même jour auquel étaient joints les documents demandés. Le délai pour préempter reprenant à compter du 6 avril 2023 et expirant le 10 avril suivant et étant ainsi inférieur à un mois, la commune devait avoir exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles concernées, transmis la délibération y afférente au préfet ainsi qu’au vendeur au plus tard un mois après, soit le 10 mai 2023. Par suite, la commune ne pouvait légalement exercer le droit de préemption urbain par la délibération attaquée du 6 juin 2023 alors qu’elle s’en trouvait à cette date dessaisie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par le courriel précité du 6 avril 2023, le notaire du vendeur a informé le maire de l’erreur concernant la consistance des biens concernés, la vente portant sur une parcelle AB 125 bâtie et sur une quote-part d’1/14ème des droits indivis de propriété de la parcelle AB 121, lui a transmis une déclaration d’intention d’aliéner rectifiée ainsi que l’ensemble des documents demandés, ce que ne conteste pas la commune. Si le maire a estimé, dans un courriel du 10 avril 2023, que cette déclaration n’étant pas signée, le notaire du vendeur devait lui en transmettre une nouvelle revêtue de sa signature, la déclaration d’intention d’aliéner adressée au maire le 6 avril 2023, bien que non signée, ne peut être regardée, nonobstant la circonstance que le notaire ait transmis le 11 avril 2023 une nouvelle déclaration signée, comme entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation et a, par suite, fait courir un délai de deux mois pour préempter les biens concernés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, par la délibération attaquée du 6 juin 2023, le conseil municipal a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles concernées, celle-ci n’a été transmise au préfet et notifiée au notaire du vendeur que le 9 juin 2023, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, après l’expiration du délai de deux mois prescrit par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le droit de préemption urbain a été illégalement exercé sur ses parcelles.
En second lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) » Aux termes de l’article L. 300-1 du même code: « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. »
Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date.
Il ressort des termes de la délibération litigieuse que le droit de préemption urbain est mis en œuvre par la commune de Villers-Carbonnel pour l’acquisition de la parcelle AB 125 afin, d’une part, de pallier le risque d’effondrement de la maison située sur celle-ci, dans un but de sécurité et de salubrité publiques, et, d’autre part, dans la perspective d’une rénovation de cette maison en tant qu’élément caractéristique du patrimoine architectural du XXème siècle à valoriser et à préserver, priorité identifiée par la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, dans le cadre de la création d’un circuit de randonnée approuvée par une délibération du 28 février 2022 mais aussi des objectifs stratégiques fixés par le pôle d’équilibre territorial et rural du Cœur des Hauts-de-France au titre de l’action « favoriser la protection du patrimoine et de l’architecture » de l’axe 2 « favoriser la préservation et promouvoir la qualité de l’architecture et des paysages ». Il ressort de cette même délibération, ainsi que des courriels et courriers échangés au mois d’avril 2023 par le maire avec la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, que la commune a engagé des démarches en vue de faire protéger la maison précitée au titre des monuments historiques. Toutefois, alors que la rénovation et la mise en valeur de la maison située sur la parcelle AB125 ne ressortent pas du projet d’aménagement portant sur la création d’un circuit de randonnée, que ce bâtiment n’a pas, ainsi que le soutient la requérante sans être contredite, été identifié comme un élément du patrimoine communal à préserver en vertu du plan local d’urbanisme et que les objectifs stratégiques fixés par le pôle d’équilibre territorial et rural du Cœur des Hauts-de-France sont formulés en des termes par trop généraux, le projet de sécurisation de la maison située sur la parcelle AB 125 et sa rénovation, s’accompagnant de la création d’un verger dit « de conservation », ne constituent que des travaux ponctuels et limités et ne sauraient être regardés comme présentant le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que le projet envisagé par commune n’est pas de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villers-Carbonnel, partie perdante, le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Villers-Carbonnel au même titre soit mise à la charge de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 6 juin 2023 du conseil municipal de Villers-Carbonnel est annulée.
Article 2 : La commune de Villers-Carbonnel versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villers-Carbonnel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B… et à la commune de Villers-Carbonnel.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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