Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Megherbi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision de refus de séjour et d’éloignement porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît le titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle est entachée d’une atteinte au droit à sa vie privée et familiale et méconnaît mes stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car la requête en annulation est tardive ;
— l’urgence n’est pas établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509435, enregistrée le 30 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 juin 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Megherbi, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et les observations de Mme A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1991, est entrée en France le 17 septembre 2023 munie d’un visa long séjour de type D portant la mention « étudiante » valable du 10 septembre 2023 au 9 décembre 2023. Elle a, en dernier lieu, été mise en possession d’un certificat de résident algérien portant la mention « étudiant » valable du 16 février 2024 au 15 février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 novembre 2024. Par un arrêté en date du 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ni de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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