Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2503814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025, N° 2414297 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414297 du 6 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 18 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2503814, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— ses proches bénéficient d’une protection internationale ;
— un retour en Turquie l’exposerait à des risques graves ;
— il souhaite s’intégrer en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Si M. A conteste l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, il se borne à soutenir, sans nullement en justifier, que ses proches bénéficient d’une protection internationale et qu’un retour en Turquie l’exposerait à des risques graves. Un tel moyen, qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Quant à la circonstance que M. A souhaite s’intégrer en France, elle est sans incidence sur la solution du litige.
3. Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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