Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2504230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 30 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet aurait dû vérifier que M. A… ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, notamment l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de ses attaches en France ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet du Nord de lui avoir accordé un délai supérieur ou d’avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 h.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant sénégalais né le 16 décembre 2003 à Dakar (Sénégal), est entré en France le 22 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire jusqu’au 22 novembre 2023. L’intéressé a sollicité, le 30 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 dudit code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent notamment les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes. L’article 13 de cette convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
4. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
5. Il en résulte que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais souhaitant poursuivre leurs études en France. Par suite, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit au titre de l’année 2021/2022 en classe préparatoire CPGE physique et sciences de l’ingénieur, première année, et l’année 2022/2023 en seconde année de cette classe préparatoire et ce en dépit de sa faible moyenne. Il s’est ensuite réorienté en deuxième année de licence de physique à l’université de Lille au terme de laquelle il a été ajourné. S’il ne verse à l’instance aucun de ses relevés de notes, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée et des relevés de notes produits par le préfet en défense que ses résultats sont insuffisants et révèlent une absence de sérieux et de progression dans son cursus scolaire. A l’issue de trois années d’études en France, M. A… ne justifie pas d’une progression dans sa formation. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
6. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’« invité à deux reprises à [lui] communiquer ses attaches familiales sur le territoire français, M. D… A… ne [lui] a pas adressé en retour le formulaire d’examen de situation ; ». Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu se fonder sur l’absence de liens de M. A… sur le territoire français pour s’abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif du défaut de caractère réel et sérieux des études doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. En l’espèce, la décision en litige mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a examiné la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi qu’il a été précisé précédemment, le préfet a également relevé que « invité à deux reprises à [lui] communiquer ses attaches familiales sur le territoire français, M. D… A… ne [lui] a pas adressé en retour le formulaire d’examen de situation ; ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2021 en qualité d’étudiant. Il a déclaré, dans son formulaire de demande de renouvellement de son titre de séjour transmis au préfet du Nord, être célibataire et sans enfant à charge. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis plus d’un an à la date de la décision en litige et de leur projet de mariage, leur relation est récente. Il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens privés et familiaux qu’il aurait noués en France. Il ne démontre pas non plus qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation du territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ».
20. M. A… ne soutient pas que les dispositions nationales, figurant à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne seraient pas compatibles avec celles de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 citées au point précédent. Il ne peut ainsi utilement se prévaloir de cette directive. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En second lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2024-394 de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
26. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
27. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an soit prise à l’encontre de l’intéressé. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
29. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France relativement récemment, le 22 septembre 2021, et que ses liens avec des personnes régulièrement installées sur le territoire français apparaissent limités. Le requérant ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé n’aurait pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
30. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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