Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2025, n° 2407461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A C, représenté par Me Meurou, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et de lui accorder un changement de statut en lui délivrant un tel certificat en qualité de commerçant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle ne vise pas les articles 5 et 7c) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du requérant à fin d’annulation de la décision portant refus de changement de statut, ces conclusions étant dirigées contre une décision inexistante dès lors qu’il n’est pas établi qu’une telle demande a été adressée au préfet de l’Hérault.
Par ordonnance du 19 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. C le 16 septembre 2024, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 19 février 1998, est entré sur le territoire français en octobre 2022 sous couvert d’un visa étudiant et a été muni d’un certificat de résidence algérien en cette qualité valable jusqu’au 7 janvier 2024. Le 14 novembre 2023, il en a sollicité le renouvellement et soutient avoir sollicité, le 25 mars 2024, un changement de statut et la délivrance d’un tel certificat en qualité de commerçant sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté ses demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à M. C la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de « commerçant » :
2. Si M. C soutient qu’il a adressé au préfet de l’Hérault une demande de changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant par un courrier du 25 mars 2024, il se borne à produire un courrier portant la mention « Lettre recommandée 3900047750481 », dont le suivi en ligne n’est pas disponible, ainsi qu’un récépissé de la poste, qui n’est pas un avis de réception, portant le numéro 3P00067750481 dont le suivi en ligne n’est pas non plus disponible. Dès lors, M. C n’établit pas même avoir présenté cette demande, que le préfet conteste avoir reçue. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant opposé un refus à celle-ci et les conclusions du requérant à fin d’annulation de la décision portant refus de changement de statut et de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées à l’encontre d’une décision inexistante.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023.10.DRCL.0477 du 9 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (), à l’exception, d’une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation en temps de guerre, d’autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature, accessible sur le site internet de la préfecture, habilitait ainsi M. B à signer l’arrêté portant refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français, pris à l’encontre de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment les articles 6 à 9 de l’accord franco-algérien ainsi que le titre III alinéas 1 et 2 du protocole annexé. En particulier, préfet de l’Hérault n’avait pas l’obligation de viser spécifiquement les articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien et de motiver sa décision au regard de ces stipulations dès lors que M. C établit seulement avoir demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C. Notamment, le préfet de l’Hérault n’avait pas l’obligation d’examiner la situation de M. C au regard des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien dès lors, ainsi qu’il a été dit, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’était saisi d’aucune demande sur ce fondement. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation du requérant et du défaut de base légale de l’arrêté contesté ne peuvent par suite qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant :
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ni de stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition ou stipulation, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant. S’il soutient avoir ultérieurement demandé un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien, il ne l’établit pas ainsi qu’il a été dit au point 2. Il en résulte que M. C ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de ces articles. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu’être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, M. C qui se borne à faire valoir qu’il a fondé une entreprise de transport routier, n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. C soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il risquerait d’être exposé à des traitements inhumains et dégradant. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à justifier qu’il serait susceptible d’encourir une menace personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d’origine de l’intéressé et le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, présentées par M. C, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C présentées à fin d’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 11 juillet 1938
- Code de justice administrative
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