Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2508597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17, 19, 24, 26 mai 2025 et 10 juin 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus né du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à l’obtention d’information sur la nationalité française potentielle de son père décédé ;
2°) d’enjoindre au directeur général des étrangers en France de répondre à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à une indemnisation symbolique de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le silence gardé par l’administration le prive d’un droit d’accès à une information administrative touchant à la situation juridique d’un ascendant direct.
— il existe une forte présomption de possession d’état de Français au moment du décès de son père.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; " () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Le 24 octobre 2024, M. C B a sollicité la direction générale des étrangers du ministère de l’intérieur afin obtenir des informations concernant la nationalité de son père, M. A B né en Algérie le 12 septembre 1938 et décédé le 25 janvier 2022, en indiquant que son père avait disposé d’un numéro de sécurité sociale. M. B sollicitait, par cette demande, des renseignements afin de savoir si ce numéro de sécurité sociale conférait à son père la nationalité française et de connaître les démarches à suivre pour obtenir une confirmation officielle de son statut juridique. Par courrier du 13 janvier 2025 le service de la mission des archives de France lui a indiqué, d’une part, que sa demande avait été transmise à la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité et, d’autre part, que la gestion du répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP), relevait des organismes de sécurité sociale.
4. En premier lieu, le courriel du 24 octobre 2024 constituant une simple demande de renseignements, l’absence de réponse ne peut pas être regardée comme une décision implicite de rejet ayant le caractère d’une décision faisant grief et donc susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Des conclusions tendant à l’annulation du refus de répondre à cette demande de renseignement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, en se bornant à soutenir que le silence gardé par l’administration depuis le mois de janvier 2025 sur la demande de renseignements qu’il avait adressée, lui cause un préjudice moral important, le requérant n’assortit manifestement pas sa requête des précisions nécessaires à l’appréciation du préjudice invoqué. Les conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
6. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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