Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 24 juil. 2025, n° 2300240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
- elle est handicapée avec des enfants mineurs à charge ;
- son logement est non décent ;
- elle attend un logement locatif social depuis un délai anormalement long ;
- elle est menacée d’expulsion ;
- le motif tiré de l’absence d’enregistrement d’une demande auprès du système intégré d’accueil et d’orientation ne fait pas obstacle à la reconnaissance de sa demande comme prioritaire et urgente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi le 7 octobre 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce que sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 24 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, en vertu des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. / Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) ».
4. Enfin, l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que, « afin d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et d’améliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l’Etat et une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation qui a notamment pour missions, sur le territoire départemental : 1° De recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative ; (…) 3° De veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire ; 4° De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ; 5° De contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-10 : « Les personnes appelées à intervenir dans l’instruction des demandes de prise en charge, l’évaluation et l’orientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / (…) / Les personnes mentionnées au même premier alinéa communiquent aux services chargés de l’instruction des recours prévus à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation les informations dont elles disposent, dans les conditions prévues au second alinéa du VI du même article. »
5. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B… au motif que celle-ci ne justifiait pas d’une démarche préalable à son recours et n’avait pas fait enregistrer sa demande d’hébergement auprès du système intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) des Bouches-du-Rhône.
6. Il résulte des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que la commission de médiation peut être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Il est par conséquent nécessaire que, préalablement à la saisine de la commission, l’intéressé ait formulé une demande d’hébergement, à laquelle l’administration n’aurait pas répondu. Toutefois, Mme B… ne justifie d’aucune demande d’hébergement préalablement faite à l’administration, à laquelle cette dernière se serait abstenue de donner suite, mais uniquement de demandes relatives au logement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle est handicapée avec des enfants mineurs à charge, de ce que son logement est non décent, de ce qu’elle attend un logement locatif social depuis un délai anormalement long et de qu’elle est menacée d’expulsion, dès lors que ces situations sont prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et sont ainsi relatives au logement et non à l’hébergement, prévu au III du même article, sur le fondement duquel elle avait formé sa demande. Ces moyens ne sont en outre pas de nature à remettre en cause la légalité du motif de la décision attaquée. Par suite, ils doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeait M. C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
Le greffier,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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