Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2303019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire enregistré le 1er mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hectare, représentée par AARPI Carbone avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Paulhan lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif relatif à la réalisation d’un lotissement sur les parcelles cadastrées section AC n°s 8 à 11 et 1022, ensemble la décision du 28 mars 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Paulhan de procéder à la délivrance du certificat d’urbanisme sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réinstruire la demande déposée le 25 octobre 2022, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paulhan la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ; il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation régulière pour ce faire ;
- est insuffisamment motivé en fait ;
- est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme ; le projet n’implique pas la création d’un nouveau réseau Haute Tension A (HTA) de 220 mètres de long et nécessite uniquement une extension de 7,5 mètres sur le domaine public ; enfin, le second avis émis par les services de la coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML), sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, est incohérent avec les données techniques du secteur et l’avis précédemment émis par ces mêmes services ;
- est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L.111-1 et L.313-15 du code de l’urbanisme ; son projet implique la réalisation d’équipements propres à la charge intégrale de l’aménageur dès lors qu’il nécessite la création d’un poste haute tension/ basse tension (HT/BT) sur le terrain d’assiette et que l’extension qui doit être réalisée sur le domaine public n’excède pas 100 mètres ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la commune de Paulhan, représentée par ARCAMES avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Hectare la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Bonnet, représentant la société Hectare, et celles de Me Pourret, représentant la commune de Paulhan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2022, la société Hectare a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la réalisation d’un lotissement de vingt-quatre lots et d’un macro-lot composé de huit logements sociaux sur les parcelles cadastrées section AC n°s 8, 9, 10, 11 et 1022 sises « le village » sur le territoire de la commune de Paulhan. Par une décision du 20 décembre 2022 le maire de la commune de Paulhan lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. La société Hectare demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 ainsi que de celle du 28 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) ». Il appartient à l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme d’apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n’est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu’aucune règle d’urbanisme n’imposerait le refus de toute construction ou autorisation.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code, en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes./ Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures.(…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. Il en résulte qu’un certificat d’urbanisme doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour délivrer négativement le certificat d’urbanisme, le maire s’est fondé sur la circonstance que le réseau public d’électricité n’existe pas au droit du terrain, que le projet nécessite une extension du réseau d’électricité et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Il en ressort également, que pour prendre cette décision, le maire de Paulhan s’est fondé sur l’avis émis le 20 décembre 2022 par la coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML). Aux termes de cet avis, la desserte du projet en électricité nécessite une « extension du réseau de distribution » laquelle comporte « la création de réseau HTA d’environ 220 mètres en domaine public, la création d’un poste de transformation HTA/BT sur le terrain d’assiette de l’opération et la création d’un réseau Basse Tension d’environ 300 mètres en domaine privé sur le terrain d’assiette de l’opération ». Cependant, il ressort des pièces du dossier, que dans un avis rendu le 3 juin 2022 sur le même projet, la CESML a estimé que la totalité des travaux nécessaires au raccordement serait réalisée sur le terrain d’assiette du projet et impliquait une extension du réseau de distribution d’électricité comportant outre la création d’un poste de transformation HTA/BT et la création d’un réseau Basse Tension d’environ 300 mètres, la création d’une extension du réseau HTA d’environ 110 mètres. Si le maire fait valoir que l’avis émis en juin 2022 a été rendu « au regard de circonstances opérationnelles bien différentes de celles ayant présidé à l’édiction du premier avis », cette allégation est insuffisamment précise ne permet pas de justifier que l’avis émis en décembre 2022 soit intervenu à la suite d’un changement des circonstances de fait tenant notamment à la saturation ou à des difficultés de raccordements sur les réseaux existants dans la zone concernée par le projet. Dans ces conditions, alors que le projet est identique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement du projet impliquerait nécessairement la réalisation de travaux en dehors du terrain d’assiette de l’opération. Par suite, le moyen tiré de ce que le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été opposé était à tort fondé sur ce motif doit être accueilli.
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté du maire de Paulhan du 20 décembre 2022. Par suite, cet arrêté qui repose sur un unique motif illégal doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation par une décision juridictionnelle d’un certificat d’urbanisme négatif ne rend pas le demandeur titulaire d’un certificat positif et ne crée aucun droit à son profit. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Paulhan de réinstruire la demande de la société Hectare dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hectare, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Paulhan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Paulhan une somme de 1 500 euros à verser à la société Hectare au même titre.
D E C I D E :
er : La décision du 20 décembre 2022 de la commune de Paulhan est annulée.
: Il est enjoint à la commune de Paulhan de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme déposée par la société Hectare dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
: La commune de Paulhan versera à la société Hectare une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à la société Hectare et à la commune de Paulhan.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. C… A…, première conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026.
La greffière,
M. B…
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