Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 août 2025, n° 2508627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses attaches sociales et familiales, en violation des principes de proportionnalité et d’équité ;
— elle est entachée de vices de procédure en violation du droit à un avocat et à la présence d’un interprète lors de son interpellation ;
— la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les décisions administratives contestées lui ont occasionné un préjudice moral en raison de l’angoisse, de l’humiliation et des conséquences graves sur sa vie personnelle et sociale, évalué à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Andujar, représentant Mme C B, qui a déclaré que la requérante se désistait des conclusions et moyens indemnitaires de sa requête et a ajouté des conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en précisant modifier les conclusions au titre des frais de l’instance en demandant de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il a précisé maintenir l’ensemble des autres conclusions et moyens soulevés par la requête introductive d’instance ; il a indiqué que la requérante était entrée régulièrement sur le territoire français, via un visa touristique délivré par l’Espagne et qu’elle s’est maintenue plus longtemps que prévu en raison du traitement au long terme impliqué par la maladie de son enfant, qu’elle est désormais installée en France avec son époux et leur enfant, qui est scolarisé en France ; il a ajouté à titre subsidiaire que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est mal fondée au regard du besoin des requérants de poursuivre le suivi médical de leur enfant en France ;
— et les observations de Mme C B, requérante, qui n’a pas retourné la demande d’assistance par un interprète qui lui a été adressée avec la convocation à l’audience publique du 11 août 2025, et a expliqué que la maladie de son enfant était mal traitée au Pérou, qu’il va beaucoup mieux depuis qu’il est soigné en France, qu’il doit prendre un médicament chaque nuit en raison de sa maladie et qu’il a un autre rendez-vous médical programmé en octobre 2025 ; elle a indiqué ne pas vouloir déposer de demande d’asile.
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante péruvienne née le 31 octobre 1980, est entrée en France en avril 2022 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2025, elle a été interpellée par les services de la police aux frontières lors d’un contrôle d’identité et elle n’a pas été en mesure de fournir un titre de séjour ou un document d’identité original. Le même jour, elle a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Ain l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de Mme C B, assignée à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et qui ont permis à la requérante d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de Mme C B qui lui était alors soumise. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale, qui n’était pas tenue d’examiner ses possibilités de réinsertion sociale et professionnelle, a pris en considération les éléments invoqués par la requérante relatifs à l’exercice d’emplois périodiques et à la présence en France de son compagnon et de son fils, présentant des problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, les mesures de contrôle et de retenue que prévoient les articles L. 812-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Ainsi, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles Mme C B a été contrôlée, en application des dispositions de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retenue en application de l’article L. 813-1 du même code, sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées et le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue dont elle a fait l’objet concernant l’obligation de garantir l’assistance d’un interprète et d’un avocat, doivent être écartés comme inopérants.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme C B se prévaut principalement de la présence et la scolarisation sur le territoire français de son fils, âgé de six ans, et qui serait atteint d’une maladie nécessitant un suivi régulier sur le territoire français, dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine. Si la requérante soutient que l’état de santé de son enfant a fait l’objet d’une errance médicale dans son pays d’origine, notamment lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, il ressort des pièces du dossier, notamment de son attestation rédigée par la requérante, que l’hydronéphrose bilatérale dont souffrait son fils a été diagnostiquée et traitée dans son pays d’origine au mois d’août 2021 et qu’il a continué à être suivi et à passer de nombreux examens médicaux en raison de son état de santé. Par ailleurs, s’il ressort des pièces médicales produites par la requérante que son fils a présenté plusieurs épisodes de pyélonéphrites aiguës entre 2022 et 2023, ces mêmes pièces établissent qu’il n’a pas souffert de récidive depuis sous traitement sous antibioprophylaxie. De plus, si la requérante soutient que l’état de santé de son enfant nécessite l’administration d’un médicament chaque soir et qu’il ressort de certificats médicaux établis à l’occasion de la présente instance qu’il nécessite un suivi médical régulier en néphrologie pédiatrique, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical adéquats dans son pays d’origine. La requérante n’explique en outre pas en quoi la consultation médicale programmée au mois d’octobre 2025 dont elle fait état serait nécessaire à l’état de santé de son enfant et ne serait pas réalisable dans son pays d’origine. Pour le reste, il ressort des pièces du dossier que son compagnon est également en situation irrégulière sur le territoire français et fait aussi l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et Mme C B ne se prévaut d’aucune autre relation familiale ou amicale d’une particulière intensité sur le territoire français. La seule circonstance qu’elle exercerait des activités professionnelles ne saurait permettre de considérer qu’elle justifie d’une intégration particulière sur le sol français, dont elle ne maîtrise pas la langue. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle se fonderait également sur la circonstance que le comportement de Mme C B constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la requérante, qui est présente depuis peu de temps en France, n’établit pas y avoir développé des attaches personnelles et familiales d’une particulière intensité auxquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porterait atteinte de manière disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses attaches sociales et familiales. Par ailleurs, le moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’équité n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
9. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que Mme C B n’établit pas suffisamment la nécessité pour l’état de santé de son enfant de continuer à bénéficier de soins sur le territoire français. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il résiderait depuis deux ans en France, où il poursuit sa scolarité, ne saurait suffire à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, alors qu’il n’est pas soutenu par la requérante qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision obligeant Mme C B à quitter le territoire français, qui n’a pas pour effet de séparer son enfant de ses parents, ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Mme C B, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, entre ainsi dans les cas prévus au L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. En se bornant à se prévaloir du suivi médical de son enfant sur le territoire français, sans apporter d’éléments circonstanciés sur l’absence de soins et de suivis adéquats dans son pays d’origine, la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’adoption de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée n’est au demeurant pas disproportionnée au regard de la durée maximale d’une telle interdiction prévue par les textes. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain a prononcé à l’encontre de Mme C B une interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Andujar et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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