Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2215185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet du Doubs a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément confirmé ce rejet';
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions de recevabilité pour être naturalisé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 février 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 24 mars 2022 du préfet du Doubs. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 18 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé ce rejet. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire, ainsi que la décision du 18 novembre 2022 confirmant ce rejet.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 18 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. B. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il satisferait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévues aux articles 21-16 à 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande sur le fondement de ces dispositions, mais prononce son ajournement. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violence sur mineur de 15 ans suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, le 7 mars 2010, ces faits ayant donné lieu à un rappel à la loi le 2 août 2010, de ce qu’il a été l’auteur, le 16 octobre 2007, de conduite d’un véhicule sans permis et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites, et de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour violences volontaires par conjoint ou concubin suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, le 26 septembre 2006.
6. Il est constant que M. B a été l’auteur des faits reprochés par le ministre. Si, ainsi que le fait valoir l’intéressé, les faits de violences n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales mais à des alternatives aux poursuites, cela ne saurait faire obstacle à ce que le ministre de l’intérieur les prenne en considération. En outre, au regard du caractère réitéré du comportement délictueux de M. B, et en dépit de son insertion familiale et professionnelle, le ministre de l’intérieur pouvait sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation se fonder sur ces faits, qui n’étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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