Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2410687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable du 21 juin 2024, la décision du 15 juin 2024 l’informant de ce qu’il était mis fin au versement à son bénéfice des indemnités journalières à compter du 18 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la CPAM du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours si besoin sous astreinte ;
3°) de condamner la CPAM du Val-d’Oise à lui verser les sommes qui ont été prélevées à titre d’opposition depuis le début des prélèvements non notifiés sur ses indemnités journalières.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». L’article L. 142-8 de ce même code prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L 211-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à () » Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ».
3. Par sa requête, Mme A conteste une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Val-d’Oise lui refusant le versement d’indemnités journalières à l’occasion de congés maladies. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le contentieux de la sécurité sociale, notamment concernant le remboursement des congés maladies dévolu à la CPAM du Val-d’Oise, relève de la juridiction judiciaire. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. « . Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : » Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
5. Le litige portant sur l’admission au bénéfice d’une prestation de sécurité sociale, il y a lieu, compte tenu du lieu de résidence de Mme A sur la commune de Vauréal (Val-d’Oise), de transmettre le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la procédure opposant Mme A à la CPAM du Val-d’Oise est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Copie sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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