Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2417158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale.
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 15 octobre 1987, a déclaré être entré en France le 4 avril 2012, démuni de tout visa. Le 5 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. Pour refuser de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a estimé que le requérant ne justifie pas de façon probante sa présence sur le territoire français depuis 2012 et notamment pour l’année 2021. Toutefois, le requérant établit sa présence au cours de l’année 2021, par la production de plusieurs documents, à savoir des relevés de comptes bancaires à son nom faisant état d’opérations pour les mois de janvier à novembre 2021, plusieurs prescriptions médicales sur la période courant des mois d’août à octobre 2021, des factures de septembre à novembre 2021, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’état valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2022 et une attestation d’assurance valable à compter du 30 novembre 2021. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, les documents produits par M. B, portant sur l’ensemble de la période contestée, lesquels présentent un caractère suffisamment probant, permettent de tenir pour établie la présence de l’intéressé sur le territoire français en 2021, et par suite, alors que celle-ci n’est pas sérieusement contestée sur les autres années, sur une période de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 novembre 2024 attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 novembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B, après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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