Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 octobre 2025, N° 2517536 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n°2517536 du 10 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions des articles R.221-3 du code de justice administrative et R.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de M. A… B…, enregistré le 6 octobre 2025.
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n°2518528, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 septembre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.611-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme les décisions contestées et transmet les pièces justificatives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, qui :
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. B… est titulaire d’une carte de résident dix ans dont il a demandé le renouvellement et qu’il est le père de trois enfants français pour lesquels il contribue à l’éducation et à l’entretien ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcées à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 11 février 1996, est entrée sur le territoire français en 1999. A la suite de son interpellation le 26 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise, par des arrêtés du 27 septembre 2025 dont M. B… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, d’une part, sur ce que ce dernier constituait une menace pour l’ordre public, et d’autre part, sur ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé ou de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Toutefois, si M. B… a été interpellé le 26 septembre 2025 pour des faits de dégradation de bien, conduite malgré suspension du permis, prise du nom d’un tiers et conduite sous stupéfiant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à poursuite ou condamnation, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déjà été condamnés pour des faits antérieurs, de sorte que la menace pour l’ordre public n’est pas constituée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en 1999 à l’âge de deux ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, où vivent ses parents et sa fratrie et où il a déroulé toute sa scolarité, jusqu’à l’obtention d’un titre professionnel d’électricien d’équipement en 2018, et qu’il travaille désormais sur les marchés forains en qualité de vendeur. Dans ces conditions, M. B…, qui justifie de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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