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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2024, n° 2428629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, la société Axford, représentée par Mes Falhun, Delerive et Troublaïewitch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de prendre rendez-vous pour l’exécution de l’expulsion locative de M. A au plus tard le 31 octobre 2024, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les trois annulations successives des rendez-vous d’expulsion des 11 septembre, 10 et 24 octobre 2024 portent une atteinte grave au droit de propriété et à la libre disposition de ses biens par un propriétaire, dès lors que l’expulsion sera maintenant retardée par la trêve hivernale qui débute le 1er novembre et eu égard aux difficultés que la société requérante rencontre pour le versement des indemnités d’occupation ; le délai de plus de 15 jours depuis le PV de réquisition de la force publique est anormal et les annulations de rendez-vous d’expulsion n’ont pas été justifiées par des circonstances particulières, qui ne peuvent légalement tenir qu’à des considérations d’ordre public, notamment la dernière du 23 octobre 2024 ; cette décision, non formalisée, ne mentionne pas son auteur, elle a donc été prise par une autorité incompétente ; elle n’est pas motivée alors que l’octroi du concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice est un droit ; la trêve hivernale au 1er novembre ne faisait pas obstacle à l’expulsion programmée le 24 octobre ; il y a donc une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de disposer de son bien ;
— l’imminence du début de la période de trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars crée une situation d’extrême urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que :
— la condition d’urgence, au sens particulier de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie ; en effet, le concours de la force publique a été octroyée par décision du 19 août 2024 ; c’est seulement l’exécution de cette décision qui a pris du retard à cause de l’annulation de rendez-vous d’expulsion ; en outre, l’ordonnance d’expulsion étant du 25 mars 2024 et la réquisition de la force publique ayant été faite en juillet 2024, le délai d’exécution est inférieur à un an ; la trêve hivernale n’empêche pas de façon absolue l’expulsion locative car elle reste possible en cas de solution satisfaisante de relogement ; enfin, les locataires expulsés étant solvables, le retard d’exécution ne cause aucun préjudice grave et imminent à la société bailleresse requérante ;
— le concours de la force publique a bien été octroyé et cette décision de principe n’a été ni retirée ni abrogée par les annulations de rendez-vous d’expulsion qui concernent sa mise en œuvre effective ; il n’y a donc pas d’atteinte manifestement illégale à la liberté de disposer de son bien ; le courriel du 23 octobre 2024 d’annulation du rendez-vous d’expulsion n’est pas une décision d’octroi de la trêve hivernale mais une information sur son entrée en vigueur imminente ; cette trêve qui ne dure que 5 mois, pendant lesquels les indemnités d’occupation seront dues et pourront être perçues si besoin par saisie-attribution et qui n’est pas absolue, ne constitue pas en l’espèce un atteinte grave à la liberté de disposer de son bien ; il n’y a donc pas d’atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Delerive et de Me Troublaïewitch, représentant la société Axford ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Les parties reprennent et développent leurs écritures.
En outre en réponse à des questions du juge des référés :
— Me Delerive fait état de la situation patrimoniale des époux sous le coup de l’expulsion locative : la raison des impayés serait la faillite de la société dont Monsieur est le directeur général ; les saisies-attributions ont été opérées sur le compte bancaire de Madame, mère au foyer, alors approvisionné de 190 000 euros alors que les comptes de Monsieur ne l’étaient pas ; ils posséderaient en outre deux résidences secondaires dans deux grandes villes de province ;
— Mme B insiste sur la lourdeur de l’organisation de la procédure d’expulsion mais ne sait pas la raison de l’annulation du rendez-vous d’expulsion du 11 septembre ; pour le 10 octobre en revanche, il s’agissait d’attendre la décision du juge judiciaire sur une demande de délai d’expulsion et pour 24 octobre 2024, c’est à cause de la proximité de la trêve hivernale du 1er novembre ; elle fait aussi état d’un dialogue avec les locataires pour une exécution spontanée et de la possibilité de leur proposer un hébergement d’urgence afin de procéder à l’expulsion même pendant la période hivernale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Il résulte de l’instruction que la société Axford a loué un appartement, dont elle est propriétaire, à un couple financièrement aisé, un appartement de 160 m² rue du Faubourg Saint-Honoré pour un loyer mensuel de 4 365 euros hors charges (provision de 433 euros) par contrat de bail signé le 30 avril 2021 à effet le 17 mai 2021. Suite à une période de succession d’impayés parfois suivis de régularisations, ayant commencé dès le mois de juin 2021, est finalement intervenue en référé une ordonnance d’expulsion locative prise le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris. Un procès-verbal de réquisition de la force publique a été fait le 8 juillet 2024 et par une décision du 19 août 2024, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion locative. Toutefois, trois rendez-vous d’expulsion fixés les 11 septembre, 10 et 24 octobre 2024 ont ensuite successivement été annulés par la préfecture de police. En ce qui concerne le dernier, le commissaire de justice a reçu le 23 octobre 2024 un courriel de la part du bureau des expulsions locatives, ainsi rédigé : « Sur instructions de ma hiérarchie, je vous informe que le RDV d’expulsion prévu le 24 octobre à 10h concernant () est annulé. Je vous informe que le bénéfice de la trêve hivernale est accordé aux intéressés ». Estimant que le report de l’expulsion après la fin de la trêve hivernale le 31 mars 2025 portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du propriétaire de disposer de son bien et qu’il y avait une urgence à statuer 48 heures par rapport au début de cette trêve le 1er novembre 2024, la société Axford, par la présente requête enregistrée le 28 octobre 2024 à 13h16, a saisi juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande d’injonction au préfet de police de prendre rendez-vous pour l’exécution effective de l’expulsion locative au plus tard le 31 octobre 2024, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du lendemain.
En ce qui concerne la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l’auteur du pourvoi ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. () »
5. La décision litigieuse prise par le préfet de police et notifiée par courriel le 23 octobre 2024, à savoir d’annuler l’organisation, prévue pour le lendemain, de la procédure d’exécution forcée de l’expulsion locative et surtout de report de celle-ci après la période hivernale de cinq mois commençant le 1er novembre 2024 préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate au propriétaire qui subit des impayés depuis quasiment le début du bail en juin 2021, avait engagé une première action en justice en avril 2022 et devra probablement subir encore cette situation au moins cinq mois en procédant pour chaque échéance mensuelle de l’indemnité d’occupation à une procédure de saisie-attribution. Par ailleurs, la décision ayant été annoncée seulement huit jours avant l’échéance du début de la trêve hivernale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas susceptible concrètement d’aboutir en temps utile. Enfin, la possibilité exceptionnelle invoquée en défense, d’exécution de l’expulsion même pendant la période hivernale en cas de relogement satisfaisant, reste très hypothétique surtout dans cette situation très particulière où les intéressés semblent être en réalité capables de se reloger par leurs propres moyens. Pour l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence au sens de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est justifiée.
En ce qui concerne les autres conditions cumulatives de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Comme le relève le préfet de police, le litige ne porte pas sur le principe du concours de la force publique qui a été accordé par décision du 19 août 2024 produite en défense, mais sur sa mise en œuvre effective. De ce point de vue, en l’état de l’instruction, seul le report du rendez-vous d’expulsion prévu le 10 octobre 2024 est motivé par l’attente de la décision du juge de l’exécution sur une demande de délai faite par les intéressés en juillet 2024 laquelle a été rejetée le 16 octobre 2024, ce qui pourrait aussi expliquer le report de celui du 11 septembre 2024. Mais concernant le dernier report le 23 octobre 2024 du rendez-vous d’expulsion fixé le 24 octobre 2024, la proximité temporelle avec le début de la période hivernale, invoquée oralement à l’audience par la représentante du préfet de police, ne saurait justifier un report mais plutôt un maintien. En tout état de cause, la circonstance que la trêve hivernale commence sept jours après l’expulsion ne faisait pas obstacle à celle-ci si elle pouvait être organisée concrètement le 24 octobre 2024 comme prévu. Outre l’absence de motivation dans la notification du 23 octobre 2024, le caractère manifestement illégal du report de l’expulsion prévu le 24 octobre 2024 tient, en l’état de l’instruction, à l’absence de justification par le préfet de police de tout motif de risque d’un trouble à l’ordre public pouvant légalement le justifier. Enfin, l’atteinte portée à la libre disposition de ses biens par un propriétaire, qui constitue une liberté fondamentale au sens de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, présente le caractère de gravité exigé par ces dispositions pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, à savoir une privation de cette liberté pour une période d’au moins cinq mois supplémentaires.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions cumulatives de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’exécution effective de sa décision du 19 août 2024 d’octroi du concours de la force publique avant le 1er novembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Axford, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’exécution effective de sa décision du 19 août 2024 d’octroi du concours de la force publique avant le 1er novembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Axford en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axford et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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