Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2507702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : il va perdre son emploi ; or, il a eu un parcours professionnel dans la sécurité privée, jusqu’à présent, absolument exemplaire et son comportement ou ses agissements n’apparaissent aucunement contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou à être de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ; les conséquences de cette perte d’emploi seraient particulièrement dramatiques ; cette situation est intenable car l’impossibilité de renouveler sa carte le placera dans une situation de grande difficulté financière alors qu’il est père de cinq enfants ;
— en ce qui concerne le doute sérieux : en premier lieu, les mentions inscrites au fichier T.A.J. ne présentent aucune gravité et ne sauraient remettre en cause sa probité ni son aptitude à exercer ses fonctions d’agent ; les deux incidents visés sont strictement familiaux, isolés, et sans rapport avec l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité incendie ; ils n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire, n’impliquent aucune condamnation pénale, et ne peuvent, dès lors, fonder légalement un refus de renouvellement de la carte professionnelle ; il a toujours fait preuve de modération, de civisme et de responsabilité, tant dans sa vie personnelle que dans son cadre professionnel ; ces faits ne peuvent en aucun cas être considérés comme des éléments incompatibles avec la profession exercée, ni comme des atteintes à la moralité professionnelle exigée par le CNAPS ; en second lieu, la décision en litige entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité, tant sur le plan personnel que familial, et apparaît manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B .
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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