Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2407402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Vayssières, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 23 août 1997, est entré régulièrement en France le 13 avril 2017 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 11 juillet 2017. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 4 mai 2020. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, et ce malgré l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, le 10 février 2021, par le préfet du Vaucluse. Le 16 novembre 2022, il a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté attaqué du 7 novembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet des Côtes-d’Armor a considéré que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public, au regard de « son casier judiciaire faisant état de deux condamnations », l’une, prononcée le 14 janvier 2021, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, de recel de biens provenant d’un vol, de menaces à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence sans incapacité sur conjoint ou concubin, l’autre, prononcée le 6 septembre 2021, à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d’un vol en réunion et escroquerie. Toutefois, le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, produit par le préfet, ne porte mention que d’une condamnation, celle prononcée le 6 septembre 2021. Aucune autre pièce du dossier ne permet de corroborer qu’il ait fait l’objet d’une autre condamnation. Si l’arrêté litigieux fait aussi référence au placement en garde à vue de M. A le 3 novembre 2024 pour des faits de menaces de mort réitérées, seule l’audition relative à la situation administrative de l’intéressé est produite, sans aucun élément, ni précision, sur les faits pour lesquels il aurait été mis en cause et les suites judiciaires réservées à cette procédure. Dans ces conditions, au regard de la seule condamnation établie par les pièces du dossier, prononcée en 2021, à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’atteinte aux biens, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Côtes-d’Armor aurait nécessairement pris la même décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A en se fondant uniquement sur les autres motifs énoncés dans l’arrêté litigieux. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans doivent aussi être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif de l’annulation du refus de séjour en litige, le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les autres conclusions présentées par M. A sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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