Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2200116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2022, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Le Pacha, représentée par Me Fabiani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021, confirmée sur son recours gracieux le 23 décembre 2021, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 19 novembre 2021 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue du paiement de la somme de 18 250 euros correspondant à la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartiendra à l’OFII de justifier que la signataire des décisions contestées est titulaire d’une délégation régulière à cet effet ;
- le titre de perception contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- le contrôle de police sur le fondement duquel ont été prises les décisions contestées est irrégulier ;
- il ne peut être contesté en l’espèce que le gérant de la société a été victime des agissements frauduleux de la personne qu’il se proposait d’employer, qui disposait d’une carte d’identité italienne dont il n’était pas à même de déceler le caractère falsifié ;
- il a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de cette personne au vu du document d’identité italien qu’elle lui avait présenté, les ressortissants italiens étant autorisés à travailler en France ;
- la preuve de l’exercice d’un travail dissimulé n’est pas rapportée puisque, au moment du contrôle, la personne en cause se trouvait dans le véhicule du gérant et non en situation de travail ; en outre, aucune poursuite pénale n’a été exercée contre lui, l’affaire ayant été classée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la SASU Le Pacha ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 12 février 2026, de ce que le tribunal examinerait d’office le moyen tiré de ce que, en raison de l’abrogation des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 entrée en vigueur antérieurement à la date du jugement, il serait fait application de la loi nouvelle plus douce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2021, à l’occasion du contrôle du véhicule conduit par M. B… C…, gérant d’un établissement de restauration rapide à l’enseigne « Le Pacha », les services de police ont contrôlé M. D… A…, passager de ce véhicule qui, après avoir présenté une carte d’identité italienne, a déclaré qu’il travaillait dans ce restaurant. Les vérifications opérées ultérieurement ont permis d’établir que le titre d’identité italien présenté était un faux et que M. A…, de nationalité sénégalaise, était dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France et se trouvait, d’ailleurs, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 20 octobre 2020 par le préfet de Haute Corse.
2. Par une décision du 21 octobre 2021, confirmée sur recours gracieux le 23 décembre 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la SASU Le Pacha la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, à hauteur de 18 250 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 553 euros. Un titre de perception a ensuite été émis le 19 novembre 2021, en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire de 18 250 euros. Par sa requête visée ci-dessus, la SASU Le Pacha demande l’annulation de la décision mentionnée ci-dessus du directeur de l’OFII et à être déchargée des pénalités ainsi mises à sa charge.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date du manquement relevé : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
5. En admettant même, comme M. C… l’avait tout d’abord admis avant de se rétracter, que M. A… avait été effectivement employé par la SASU Le Pacha le jour du contrôle, il n’est pas contesté que l’intéressé avait présenté à son employeur une carte d’identité italienne dont la falsification n’a pu être établie qu’après consultation des autorités italiennes. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucun élément qui aurait pu mettre M. C… en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux, la SASU Le Pacha ne pouvait être sanctionnée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que la SASU Le Pacha est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2021, confirmée sur son recours gracieux le 23 décembre 2021, par laquelle le directeur général de l’OFII lui a infligé les pénalités prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L.626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à être déchargée du montant de ces contributions.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SASU Le Pacha tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2021, confirmée le 23 décembre 2021, par laquelle le directeur général de l’OFII a infligé à la SASU Le Pacha les pénalités prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : La SASU Le Pacha est déchargée du montant des contributions prévues par les décisions mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Le Pacha et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus anciennne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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