Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 août 2024, n° 2405402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 19 juillet 2024, la SAS Financière Mont-Blanc, représentée par la société d’Avocats LLC, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de Samoëns a refusé de lui délivrer un permis d’aménager modificatif pour la réalisation d’un lotissement au lieu-dit Le Villard, sur les parcelles cadastrées à la section F numéros 5711, 5716 et 5829 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Samoëns de lui délivrer un permis d’aménager modificatif dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte journalière de 500 euros ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande de permis d’aménager modificatif aux mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— - le permis d’aménager modificatif sollicité ne porte pas atteinte à la nature même du projet ; les modifications apportées au projet initial n’apporte aucun bouleversement ; un nouveau permis d’aménager n’était pas requis.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2405295, le 17 juillet 2024 par laquelle la SAS Financière Mont-Blanc, représentées par la société d’Avocats LLC, demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Letellier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique du 6 août 2024.
Au cours de l’audience publique du 6 août 2024, qui s’est tenue à 9h30, ont été entendus le rapport de Mme Letellier, juge des référés et les observations de Me Lefort, pour la SAS Financière Mont-Blanc. La commune de Samoëns n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Postérieurement à l’audience, la requérante a transmis une note en délibéré au tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 juillet 2022, le maire de Samoëns a accordé un permis d’aménager à la SAS Financière Mont-Blanc pour la création d’un lotissement de 8 lots à vocation d’habitation sur un terrain situé au Villard sur le territoire communal. Le 6 mai 2024, la requérante a présenté une demande de permis d’aménager modificatif tendant à porter à 14 le nombre de lots à aménager. Par arrêté du 24 juin 2024, le maire de Samoëns a refusé de lui accorder un permis d’aménager modificatif. Dans la présente instance, la SAS Financière Mont-Blanc demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2024, la requérante soutient que le refus de permis d’aménager modificatif l’expose au risque de perdre le bénéfice des offres d’acquisition des lots et le concours financier qui lui a été accordé pour permettre la réalisation des travaux de VRD du permis d’aménager et, en conséquence, à l’impossibilité de rembourser les encours bancaires, ce qui la conduira nécessairement à l’état de cessation de paiement.
5. Il résulte de l’instruction que par lettre d’accord de la caisse d’épargne Rhône-Alpes du 21 juin 2023, une offre de crédit a été faite à la SAS Financière Mont-Blanc pour un montant de 1 060 000 euros pour la réalisation de l’opération du lotissement « Les Terrasses du Villard » (concours 1) permettant l’acquisition du terrain et les premières dépenses de viabilisation du terrain, complétée par une offre complémentaire de 300 000 euros (concours 2), pour une durée de vingt-quatre mois. Cette offre de crédit mentionne que la mise en œuvre du concours 1 s’effectue sous réserve de la production de 3 offres d’achats pour un montant cumulé minimum de 1 465 000 euros, soit 36 % du chiffre d’affaires attendu de l’opération, estimé à 3 970 000 euros toutes taxes comprises. Le 25 juillet 2023, la SAS Financière Mont-Blanc a acquis les parcelles cadastrées à la section F numéros 6734 à 6759 inclus (anciennement F n° 5711) au lieu-dit Le Villard, d’une surface de 7267 m², pour un montant de 1 100 000 euros. La requérante soutient à la barre que le découpage du projet en 8 lots n’a pas permis de trouver un nombre d’acquéreurs suffisant pour mener à bien le projet immobilier, ce qui l’a conduit à augmenter le nombre de lots pour diminuer le prix de vente de chaque lot et toucher une clientèle plus locale. Or à la date de la présente ordonnance, la SAS Financière Mont-Blanc fait état de trois offres d’achat sur les 14 lots proposés à la vente, le lot n° 4 pour un montant de 173 500 euros, le lot n° 9 pour un montant de 270 000 euros et le lot n° 6 pour un montant de 200 000 euros, soit 3 offres d’achat mais dont le montant total cumulé (643 500 euros) est significativement inférieur aux 1 465 000 euros imposés au minimum par l’offre de prêt. Le relevé de compte mensuel de juillet 2024 de la caisse d’épargne fait état d’un débit de 1 275 598,04 euros sur le compte de la requérante. Cette situation financière dégradée est susceptible de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation de la requérante. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence apparaît satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement () ". L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis d’aménager en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
7. En l’espèce, le moyen tiré de la nécessité d’un nouveau permis d’aménager est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS Financière Mont-Blanc et de suspendre l’arrêté du 24 juin 2024.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de la SAS Financière Mont-Blanc tendant à ce que lui soit délivré le permis d’aménager modificatif sollicité doivent dès lors être rejetées.
9. Il y a lieu, en revanche, d’ordonner à la commune de Samoëns de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, dans les circonstances de l’espèce, d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Samoëns, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2024 portant refus de permis d’aménager modificatif est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Samoëns de réexaminer la demande de permis de construire de la SAS Financière Mont-Blanc dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Samoëns versera la somme de 1 000 euros à la SAS Financière Mont-Blanc en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Financière Mont-Blanc et à la commune de Samoëns.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 9 août 2024.
Le juge des référés,
Mme Letellier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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