Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2506084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence, qu’il s’agisse de la délégation de signature ou de la compétence territoriale ;
— le requérant n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe du droit au maintien ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ne lui a pas été notifiée et qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est démontrée ;
— elle est entachée d’erreur de fait révélant une erreur manifeste d’appréciation, le domicile de M. A étant fixé à Miramas et non à l’adresse à laquelle il est assigné à résidence à Mulhouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du
Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E C, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, être domicilié à Mulhouse, avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative auprès de la préfecture de Colmar, être enregistré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie à Mulhouse et travailler comme commis et plongeur dans un restaurant de Mulhouse. Par suite,
M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n’était pas géographiquement compétent pour édicter la mesure en litige à son encontre.
5. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de la police de l’air et des frontières le 21 juillet 2025 que celui a spontanément déclaré avoir entamé des démarches aux fins de régulariser son séjour en France auprès de la préfecture de Colmar, et que sa demande d’asile avait été rejetée. Par suite, et alors que la décision en litige concerne l’assignation à résidence de M. A, et non une mesure d’éloignement du territoire, le moyen tenant à l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, à le supposer opérant, manque en fait. Il ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le droit à être entendu qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. »
9. Il ressort des pièces produites en défense que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 1er octobre 2024, visée par l’assignation à résidence contestée. La circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé n’ait pas eu notification de cette décision est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence en litige. En outre, pour les motifs déjà exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, notamment concernant son adresse. Le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra en conséquence qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort du relevé TelemOFPRA que tant la décision de rejet de la demande d’asile du requérant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ont été notifiées à l’intéressé, lequel a d’ailleurs déclaré aux services de police que sa demande d’asile avait été rejetée. Par suite, M. A, qui ne produit dans la présente instance qu’une attestation de demandeur d’asile expirée depuis le
21 mai 2024, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien dont bénéficient les demandeurs d’asile.
11. En sixième et dernier lieu, et pour les motifs précédemment exposés, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire édictée le 1er octobre 2024 ne lui aurait pas été régulièrement notamment notifiée, et n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment de son adresse.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, à Me Sangue et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Apatride
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Cession ·
- Prix ·
- Mathématiques ·
- Titre ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Imposition
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Estuaire ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Détenu ·
- Garde
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Force publique ·
- Lieu ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Force publique ·
- Police ·
- Urgence ·
- Report ·
- Exécution ·
- Concours ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Séjour étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.