Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 août 2025, n° 2504986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Reix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de la Dordogne en date du 14 février 2025 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer, une carte de séjour et à tout le moins un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée en ce que contrat d’apprentissage qu’il a souscrit sera suspendu par son employeur ; sa formation sera de ce fait interrompue ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet refusant l’octroi au séjour dès lors que :
— elle est entachée :
* d’un défaut de motivation
* d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
* d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation ;
* d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 811-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 2503983 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 12 aout 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Cornevaux a lu son rapport et entendu :
— Me Trebesses substituant Me Reix, représentant M. A, présent à l’audience qui confirme ses écritures ;
— la préfète de la Dordogne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 18 janvier 2006, de nationalité malienne, est entré en France selon ses déclarations le 16 juin 2022. Par jugement du tribunal pour enfants de C du 7 octobre 2022, qui a considéré que l’intéressé était mineur, compte tenu de l’authenticité reconnue de son acte de naissance, par un rapport de la Police au Frontière du 22 septembre 2022, il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Dordogne. Le 19 janvier 2024, il a conclu avec ce département un contrat d’accueil jeune majeur, dont le terme, a été fixé le 30 juin 2025. Il a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Adrien Plomberie Chauffage courant jusqu’au 31 août 2026, collaboration qui selon la proposition de l’entreprise devrait se pérenniser par la signature d’un contrat à durée indéterminée. Le 12 juin 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 févier 2025, la préfète de la Dordogne lui refuse le bénéfice au séjour, décision M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que M. A suit au centre de formation d’apprentis agricole de la Dordogne une formation en vue de l’obtention du baccalauréat professionnel, à la suite de sa réussite en 2024 au certificat d’aptitude professionnelle spécialité Monteur installations sanitaires avec mention bien. Le requérant a signé avec l’entreprise Adrien Plomberie Chauffage un contrat d’apprentissage avec courant jusqu’au 31 août 2026, et le gérant de cette société témoigne de son assiduité et de la qualité de son travail ainsi que de son implication. Au demeurant, il convient de souligner que M. A a participé aux épreuves de qualification du 39ème concours « un des meilleurs Apprentis de franc » où il a obtenu la médaille d’argent. L’exécution de la décision en litige, qui place M. A en situation irrégulière, a pour effet de faire obstacle à la continuation de ce contrat. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) « . L’article L. 811-2 dudit code prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète de la Dordogne a considéré, en s’appuyant sur un rapport d’analyse du référent fraude la préfecture, que l’intéressé avait produit à l’appui de sa demande un acte de naissance qui n’étaient pas conformes à la législation de son pays d’origine et comportaient plusieurs erreurs de nature à les entacher d’irrégularité de sorte que l’intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil au sens des dispositions de l’article R. 431-10 et qu’il n’était pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de 18 ans à la date de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
9. Or, il résulte de l’instruction qu’une première analyse documentaire menée par la police aux frontières, sur demande du juge pour enfants avait conclu à l’authenticité du même acte. Il résulte aussi de l’instruction que l’intéressé a à son dossier un jugement supplétif et une attestation de demande de carte consulaire qui confirme la date de naissance du requérant. Ainsi les irrégularités purement formelles relevées par la préfète de la Dordogne, à les supposer établies, ne font pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations que contient cet acte de naissance, lesquelles sont retranscrites intégralement dans le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, notamment en ce qui concerne l’identité et la date de naissance du requérant, lesquelles ne sont pas contestées par le préfet. Par suite, la préfète de la Dordogne a commis une erreur d’appréciation en écartant la présomption d’authenticité de l’extrait de jugement supplétif et de l’acte de naissance produits par le requérant, instituée par les dispositions de l’article 47 du code civil, et en considérant que M. A ne justifiait pas avoir été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que c’est à tort que la préfète de la Dordogne a remis en cause la date de naissance de M. A est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de la Dordogne réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A et qu’elle le munisse, dans l’attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dès la notification de la présente ordonnance et de réexaminer la demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 14 février 2025 susvisé de la préfète de la Dordogne est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2503983.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. A, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière
N° 2504630
2504986
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Estuaire ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Régistre des sociétés ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Web ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Pin ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Force publique ·
- Lieu ·
- Réfugiés
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Apatride
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Cession ·
- Prix ·
- Mathématiques ·
- Titre ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Détenu ·
- Garde
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.