Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 29 janv. 2026, n° 2503871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2025, 16 juillet 2025 et 7 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis de conduire serbe contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à l’échange sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe, a demandé le 27 septembre 2024 l’échange de son permis de conduire obtenu le 10 mai 2021 auprès des autorités serbes contre un permis de conduire français. Par une décision du 16 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est donc pas fondé à invoquer l’insuffisante motivation de cette mesure.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’adopter ce refus.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa (…) ». Il résulte de l’article 6 du même arrêté que le dossier de demande doit comporter, notamment et s’il y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l’échange sollicité par M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que si l’intéressé a été titulaire d’un visa de long séjour valable jusqu’au 31 décembre 2024, celui-ci n’était plus en cours de validité à la date de sa décision.
Alors que l’appréciation du respect de la condition précitée relative à la régularité du séjour en France du demandeur s’effectue à la date de la décision sur laquelle il est statué sur cette demande, le requérant, qui se prévaut du dépôt, le 4 décembre 2024, d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et de ce que lui a été délivrée le 11 octobre 2025 une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 10 octobre 2027, ne justifie pas qu’il était détenteur, à la date du 16 janvier 2025, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France ou d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’échange de permis de conduire qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné
Signé
C. A…
La greffière
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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