Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 juin 2025, n° 2400477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 20 février 2024 et le 12 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet du Gers n’a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache, est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2021, munie d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité le 19 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Gers a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A a sollicité le 19 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a informé l’administration, le 22 septembre 2023, de ce qu’elle avait inséré dans sa demande de titre de séjour une « lettre d’engagement/lettre d’embauche » émise par la société « La Mie de Pain » à Auch, selon laquelle son contrat de travail devait prendre effet la semaine suivante. Mme A a également informé le 19 novembre 2023 les services de la préfecture du Gers que le gérant de cette société leur avait transmis auparavant une demande d’autorisation de travail la concernant, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 10 octobre 2023, ces mêmes services ont convoqué Mme A à un rendez-vous le 30 octobre 2023, et l’ont informée, par un message électronique du 20 novembre 2023, de ce qu’elle serait destinataire d’un courrier dès que la décision concernant son changement de statut serait prise. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme ayant été saisie d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne résulte pas de la décision attaquée que le préfet a examiné cette demande sur le fondement de ces dispositions. Par suite, cette décision n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la demande présentée par Mme A.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de police :
4. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision portant refus d’admission au séjour opposée à Mme A est entachée d’illégalité. Les décisions attaquées ont donc été prises sur la base d’une décision illégale. Par suite, ces décisions sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du préfet du Gers du 18 janvier 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
7. L’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 18 janvier 2024, eu égard au motif retenu au point 3, implique seulement que cette autorité prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans l’attente, délivre à l’intéressée un récépissé de cette demande.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gers du 18 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée un récépissé de cette demande.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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