Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 avr. 2026, n° 2601758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite ou explicite par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a transféré le complément de libre choix de mode de garde sur le compte bancaire de l’autre parent de sa fille ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire de lui réattribuer le complément de libre choix de mode de garde en qualité de parent payeur, de régulariser rétroactivement les sommes dues et de lui communiquer son dossier complet ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire à réparer son préjudice financier et moral ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire les dépens de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. Le complément de libre choix de mode de garde, élément de la prestation d’accueil du jeune enfant, constitue une prestation familiale. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que la requête de M. A…, relative à l’attribution de ce complément, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit donc être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire compétent en la matière est celui d’Orléans, qu’il appartient au requérant de saisir s’il s’y croit fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 7 avril 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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