Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2407570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril et 22 mai 2024 et les 3 mars et 30 mai 2025, l’association France Nature Environnement Paris (FNE Paris), représentée par Me Cofflard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PA 075 110 23 V0005 du 31 janvier 2024 par lequel la maire de Paris a accordé à la direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris un permis d’aménager en vue d’élargir les trottoirs côté façade, de diminuer la chaussée à cinq mètres pour accueillir une vélorue et de réaménager les carrefours des quais de Valmy et de Jemmapes situés dans le 10ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
FNE Paris soutient que :
— elle a intérêt pour agir ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’étude d’impact, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure, en l’absence de concertation, en méconnaissance de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier, 1er avril et 27 mai 2025, la Ville de Paris, représentée par le cabinet Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de FNE Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— FNE Paris n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par FNE Paris ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Cofflard, représentant l’association FNE Paris, et de Me Froger, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2023, la direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris a déposé un permis d’aménager en vue d’élargir les trottoirs côté façade, de diminuer la chaussée à cinq mètres pour accueillir une vélorue et de réaménager les carrefours des quais de Valmy et de Jemmapes situés dans le 10ème arrondissement de Paris. La maire de Paris a accordé le permis demandé par une décision du 31 janvier 2024. Par la présente requête, l’association FNE Paris demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la compétence :
2. La décision attaquée a été signée par Philippe Roussignol, chef du service du permis de construire, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du 22 février 2024, publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 23 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
S’agissant de l’absence d’étude d’impact :
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas () / III. – () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. » Le tableau annexé à l’article R. 122-2 précise dans sa rubrique « 39. Travaux, constructions et opérations d’aménagement » que les opérations d’aménagement font l’objet d’une évaluation environnementale systématique lorsque le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha, et au cas par cas lorsque le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha. Enfin, l’article R. 122-2-1 du même code prévoit que l’autorité compétente soumet à examen au cas par cas les projets situés en deçà de ces seuils lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
4. FNE Paris soutient tout d’abord que le terrain d’assiette du projet visé dans le 10ème arrondissement est supérieur à 10 ha dès lors qu’il ferait partie d’un projet global de réaménagement de l’ensemble de la promenade Bastille-Stalingrad. L’existence de ce projet serait caractérisée par la déclaration préalable déposée le 11 janvier 2024 par la direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris pour une dépose partielle des clôtures et l’installation de mobiliers urbains dans le square May Picqueray dans le 11ème arrondissement de Paris, à laquelle la maire de Paris ne s’est pas opposée par une décision du 9 février 2024, dans le cadre d’un projet plus vaste visant à créer une vélorue sur le boulevard Ferry et à favoriser la circulation piétonne sur le terreplein central en supprimant les clôtures des quatre squares présents.
5. Certes, les deux projets ont été présentés par la Ville de Paris dans ses communications publiques ainsi que dans les arrêtés des 24 avril et 11 mai 2023, initiant respectivement la concertation dans les 10 ème et 11ème arrondissements, comme des composantes d’un programme plus vaste visant l’ensemble de la promenade Bastille-Stalingrad. A, chacun des projets présente son intérêt et sa finalité propre, les objectifs présentés par les arrêtés des 24 avril et 11 mai 2023 étant d’ailleurs distincts. Ainsi, la création de vélorues quai de Valmy et quai de Jemappes garde une utilité même en l’absence du prolongement de cette vélorue sur le boulevard Ferry, prolongement en outre partiel et modéré, dès lors qu’il ne concerne pas la totalité de l’axe de la promenade dans le 11ème arrondissement mais uniquement le boulevard Ferry à l’exclusion du boulevard Lenoir. De même, l’aménagement du terre-plein central des boulevards Lenoir et Ferry dans le 11ème arrondissement présente un intérêt indépendamment des travaux programmés dans le 10ème arrondissement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la direction des espaces verts de la Ville de Paris a, pour le projet du 10ème arrondissement, sollicité la délivrance du permis d’aménager le 8 novembre 2023, obtenu cette autorisation le 31 janvier 2024 et débuté les travaux dans le 10ème arrondissement alors que pour le projet du 11ème arrondissement, seule une déclaration de travaux pour la dépose partielle de clôtures dans le square May Picqueray avait été effectuée et n’avait pas encore été obtenue à la date de la décision attaquée. Dès lors, les deux projets ne peuvent être considérés comme ayant une proximité temporelle. Enfin, si les deux projets présentent une proximité géographique, tant la topographie que la nature des projets sont différentes. Le projet du 11ème arrondissement, où le canal Saint-Martin est souterrain, vise en priorité le réaménagement du terre-plein central suivant le parcours du canal afin de faciliter la circulation piétonne tandis que le projet du 10ème arrondissement, où le canal Saint-Martin est émergé, ce qui empêche la continuité de la circulation piétonne, a pour objet principal de créer deux vélorues sur les quais Valmy et Jemappes et cherche en priorité à mieux réguler le trafic cycliste. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de réaménagement des quais de Valmy et de Jemmapes dans le 10ème arrondissement et le projet de réaménagement des boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry dans le 11ème arrondissement puissent être considérés comme un projet global au sens de l’article L. 122-1 précité du code de l’environnement. Dès lors, la superficie du terrain d’assiette doit être évaluée au regard du seul terrain objet du permis d’aménager.
6. L’association soutient ensuite que la superficie du terrain d’assiette est supérieure à 10 ha, dès lors que les quais auraient chacun une longueur de 2 km et une largeur de 15 m. A, alors que FNE Paris ne produit aucun relevé précis sur la longueur des quais et qu’il ressort des plans de masse que les travaux ne concernent pas l’intégralité des quais mais ciblent très majoritairement les trottoirs côté façade et la voie routière, à l’exclusion des voies piétonnes côté canal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie indiquée dans le dossier de permis d’aménager, 47 912 m², soit erronée.
7. Enfin, FNE Paris soutient que la Ville de Paris aurait dû soumettre le projet à une évaluation environnementale au cas par cas au titre de la clause filet prévue à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement. A, le projet, qui vise à accroître les espaces verts existants et à limiter la circulation automobile, n’est pas de nature à avoir une incidence notable sur les corridors écologiques verts et bleus ou sur la présence d’espèces protégées. En outre, en se bornant à soutenir que le projet aura une incidence notable sur le trafic, FNE Paris n’établit pas l’existence d’une atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le projet en cause n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré du défaut d’évaluation environnementale doit donc être écarté.
S’agissant de l’absence de concertation :
9. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 103-1 du même code : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 avril 2023, la maire de Paris a organisé une concertation relative au projet concerné dans le 10ème arrondissement, qui s’est déroulée du 15 mai au 20 novembre 2023 et a donné lieu à une réunion de restitution en février 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces « . Le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut délivrer des dérogations à ces interdictions notamment » dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement « . Enfin, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. "
12. Si FNE Paris soutient que le projet attaqué conduirait à dégrader l’habitat naturel du moineau domestique, l’association n’en justifie pas en se bornant à se référer à un avis de l’autorité environnementale du 13 mars 2024 relatif au projet de réaménagement des squares du terreplein central de la promenade située dans le 11ème arrondissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
14. FNE Paris soutient que la largeur de la vélorue, de 3,6 à 4 mètres, est insuffisante pour permettre le croisement confortable entre voitures et vélos et n’est pas conforme aux recommandations du Cerema, qui préconise une largeur supérieure à 4,5 mètres. A, il ressort des pièces du dossier que le Cerema précise que la vélorue « peut être envisagée pour des profils de chaussée de largeur comprise entre 3,6 et 4,5 m, mais dans ce cas le trafic motorisé supporté par l’axe doit être réduit à son strict minimum ». En l’espèce, la ville de Paris fait valoir que le plan de circulation a été revu afin de permettre de limiter le trafic automobile sur la vélorue. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris ait commis une erreur manifeste d’appréciation en acceptant de délivrer le permis sans l’assortir de prescriptions spéciales.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que FNE Paris n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association France Nature Environnement Paris à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association France Nature Environnement Paris une somme de 2 000 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de France Nature Environnement Paris est rejetée.
Article 2 : L’association France Nature Environnement Paris versera à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à France Nature Environnement Paris et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
A.Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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