Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2517817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 12 octobre 2025, M. B… , représenté par Me Guler, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guler, avocate désignée d’office représentant M. B…, présent. Me Guler conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. B… est arrivé à l’âge de 9 ans, que toute sa famille se trouve en situation régulière, qu’il n’a aucune attache au Cameroun et a toujours vécu en France.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 9 aout 2000, actuellement écroué à la maison d’arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine) indique être en France depuis 2009. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-37 du 29 aout 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle a été prise et cite les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne que M. B… est entré en situation régulière au titre du regroupement familial, s’est maintenu en situation irrégulière au-delà de la durée de validité de séjour autorisé, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de son interpellation pour des faits de transport, offre ou cession de stupéfiants et de ce qu’il est connu pour des faits de menace de crime contre l’humanité, de violence sur une personne chargée de l’autorité publique, de blessures volontaires ayant entrainé la mort, d’outrage et d’intimidation, de violence en réunion et de vol en réunion. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français après avoir dépassé la durée autorisée de son séjour et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des faits cités au point 4 dont il s’est rendu coupable.
Si M. B… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de neuf ans et qu’il réside depuis lors sur le territoire national où se trouve l’ensemble de sa famille, il n’apporte aucune précision dans ses écritures quant à la réalité et l’intensité d’une vie privée et familiale en France et ne fournit aucune pièce susceptible d’attester de l’ancienneté de son séjour. Compte tenu en outre de la gravité des faits pour lesquels il a été, à de multiples reprises, mis en cause dès sa minorité, M. B… ne saurait soutenir qu’il est bien inséré dans la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où demeurent toujours ses tantes maternelles. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, serait entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ce l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B…, célibataire sans charge de famille, ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille présents sur le territoire national. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, encore, d’une erreur d’appréciation ou de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 .
Le magistrat désigné,
signé
J. DUBOIS
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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