Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 2 juin 2023, n° 2201701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 3 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la CAF des Yvelines refusant de lui verser l’APL et d’ordonner ce versement ;
2°) de fixer son indemnité relative à l’allocation personnalisée au logement à 290 euros minimum ;
3°) de débouter la CAF de ses prétentions tendant à l’ignorance de sa situation véritable ;
4°) de condamner la CAF des Yvelines à lui payer 3 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral, vexatoire et de précarité, 1 740 euros d’APL pour la période de septembre à février 2022, 1 400 euros au titre de dommages intérêts, 100 euros au titre de la prime inflation et 75 euros au titre de dommages intérêts, 115 euros par mois de retard d’impayés d’APL pour les mois à venir ;
5°) 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
6°) de condamner la CAF aux entiers dépens ;
7°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
8°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du jour de sa saisine du tribunal.
Il soutient que :
— la CAF des Yvelines a exigé qu’il rembourse le trop-perçu d’APL versé par la CAF de Seine-Saint-Denis ;
— malgré une indemnité de chômage de 833 euros mensuels versée à compter d’octobre 2021 et un loyer de 650 euros, il n’a perçu ni APL ni prime inflation en dépit de son droit attesté par le site de la CAF.
Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant a sollicité le bénéfice de l’allocation de logement à caractère social en juin 2021 et s’est vu attribuer un montant mensuel de 35 euros au vu de ses ressources d’avril à juin 2021 ;
— à compter de juillet 2021, ses ressources ont excédé le plafond, sa situation de chômage n’a pas excédé deux mois ce qui ne lui ouvrait pas droit à abattement ;
— l’absence de communication du montant du loyer payé en juillet 2021 s’opposait au calcul des droits au-delà de janvier 2022.
En application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du tribunal du 21 avril 2023 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors qu’aucune demande préalable n’était produite ( Article R. 421-1 alinéa 2 du code de justice administrative.).
Le délai de réponse est fixé au 28 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé l’aide au logement pour le logement qu’il occupe à Porcheville (Yvelines) depuis juillet 2021. Le 1er septembre 2021, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a calculé que sur le fondement du montant de ses revenus annuels de 13 100 euros et du montant de son loyer, il avait droit à 105 euros pour la période d’avril à juin 2021 qui allaient être versés à son bailleur. Pour chacun des deux trimestres suivants, ses ressources annuelles ont été évaluées à 14 700 puis à 15 300 euros pour un loyer maintenu à 650 euros. En conséquence l’allocation de logement ne lui a plus été versée. Par courrier du 30 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales a informé M. A que dès lors que la durée n’excédait pas deux mois, sa période de chômage était sans effet sur le montant de l’allocation logement qui lui était due. Par courrier du 6 décembre 2021, M. A a introduit un recours administratif préalable obligatoire. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». En application des dispositions de l’article R.611-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 21 avril 2023 qu’était susceptible d’être soulevée d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête non précédées d’une réclamation préalable. A l’expiration du délai qui lui était imparti, M. A n’a pas justifié d’une demande préalable. Dès lors les conclusions de sa requête aux fins de condamner la CAF des Yvelines à lui payer 3 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral, 1 740 euros d’APL pour la période de septembre à février 2022, 1 400 euros au titre de dommages intérêts, 100 euros au titre de la prime inflation et 75 euros au titre de dommages intérêts, 115 euros par mois de retard d’impayés d’APL pour les mois à venir sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision de refus de droit à l’aide au logement :
3. Aux termes de l’article L.823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources () ; 3° Le montant du loyer payé (). « Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, (), selon les périodes de référence suivantes :1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. « Aux termes du I de l’article R.822-4 de ce code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, () « . Aux termes de l’article R. 822-14 de ce code : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ( ) , les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %./ Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation./ ( ) « . Aux termes de l’article R. 822-15 du code précité: » Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:/ 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ;/ 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ;/ 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail./Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique./ Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. « . Enfin, aux termes de l’article R.823-6 de ce code : » Le montant mensuel de l’aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9. / Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l’année précédente ou, en cas d’accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges./ Le droit à l’aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d’un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu’il soit nécessaire à l’allocataire de déposer une nouvelle demande d’aide./ A l’expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d’aide doit être déposée pour qu’il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l’aide puisse être à nouveau versée. "
4.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l’instruction que pour la période d’avril à juin 2021, les ressources de M. A estimées à 13 100 euros lui ont ouvert un droit à l’aide au logement sociale pour un montant mensuel de 35 euros. Pour le trimestre suivant, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a retenu un montant annuel de ressources de 14 700 euros et, pour le dernier trimestre de 2021 un montant annuel de ressources de 15 300 euros, l’excluant du droit à l’aide au logement sociale. Si M. A conteste la décision de rejet implicite de la caisse d’allocations familiales de son recours du 6 décembre 2021 au motif qu’il a été inscrit comme demandeur d’emploi à compter du 7 octobre 2021, il n’établit pas avoir été demandeur d’emploi pendant plus de deux mois consécutifs ce qui est l’une des conditions requises pour avoir droit aux dispositions des articles R.822-14 ou R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation citées au point 3. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire par la caisse d’allocations familiales des Yvelines ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du procès:
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin que soit mise une somme au titre de ces dispositions à la charge de la caisse d’allocations familiales des Yvelines qui n’est pas la partie perdante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
8. Il y a lieu de rejeter ces conclusions, la présente instance n’ayant pas donné lieu à l’engagement de dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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