Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2026, n° 2515949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’hypothèse dans laquelle le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il existe une situation d’urgence, dès lors en effet qu’elle tente en vain depuis plus de trente-deux mois, malgré plusieurs relances, d’obtenir un rendez-vous en préfecture, alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié ; elle ne peut pas exercer d’activité professionnelle pour subvenir aux besoins de son enfant ; elle est exposée à une mesure d’éloignement et privée des droits sociaux ;
– la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à :/ (…) 2° Son conjoint (…) âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage (…) est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage (…) ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que les demandes de carte de résident délivrées aux membres de famille des étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-3 du même code doivent être effectuées au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité un rendez-vous le 13 avril 2023 sur le site « demarches-simplifiees.gouv.fr » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, mais qu’elle n’a obtenu aucun rendez-vous malgré des relances. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous. Toutefois, dès lors que l’intéressé indique vouloir déposer une demande de titre de carte de résident en qualité de conjointe d’un réfugié, sa demande de titre de séjour doit être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait déposé sa demande au moyen de ce dernier téléservice. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ne présentent pas le caractère d’utilité requis par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 février 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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