Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2510218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. E… A…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Lejeune pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, né le 1er février 1987 et de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 31 mars 2025, il a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire national. Elle mentionne en outre des éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier le fait qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A… en France, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 31 mars 2025 produit en défense que M. A… a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux à la suite de son interpellation du même jour. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu manque ainsi en fait.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
8. Alors que le préfet de police a relevé dans sa décision que le requérant ne dispose pas d’un droit au séjour « au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires », il a procédé à la vérification du droit au séjour de M. A… avant d’édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement sur le territoire national depuis 2018, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans charge de famille en France. Il établit avoir travaillé en qualité de plongeur de décembre 2021 à juillet 2022 à temps complet auprès de la SNC Pizza San Antonio, de fin août à décembre 2022 à temps partiel auprès de la SARL La pointe aux piments, de mars 2023 à avril 2024 à temps complet auprès de l’entreprise Serenest et de mai à juillet 2024 à temps partiel auprès de la SAS Boutebrie & Co. Il justifie également avoir effectué des missions d’intérim en cette qualité entre octobre 2022 et février 2023 ainsi que depuis août 2024 sous une autre identité. Toutefois, cette expérience professionnelle, de près de quatre ans à la date de la décision attaquée, n’est pas suffisamment stable et importante pour caractériser une intégration particulière sur le territoire national. En outre, M. A… ne justifie pas de son intégration sociale en se bornant à produire un certificat de formation de juillet 2023 attestant de sa réussite au programme de français à visée professionnelle pour les métiers de la restauration, ainsi qu’un justificatif d’inscription à des ateliers d’alphabétisation pour l’année 2024-2025. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. C…
La présidente,
Signé
N. Amat
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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