Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 nov. 2024, n° 2402719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la communauté d’agglomération Pays d’Issoire relatif à l’arrêté du 11 juillet 2024 portant abrogation de la décision portant octroi de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En se bornant à adresser au tribunal le courrier qu’elle a précédemment adressé à son employeur, la communauté d’agglomération Pays d’Issoire, Mme A ne formule aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique. De plus, sa requête ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402719
AC
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