Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2502243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 12 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer :
— un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— un récépissé dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il tente en vain depuis janvier 2025 d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction le 7 janvier 2025, il est exposé à une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée est utile en l’absence d’autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous ; il ne peut pas effectuer de nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF dès lors que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois ; il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « étudiant-élève » ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la pièce complémentaire demandée le 18 octobre 2024 était une attestation de bourse et non pas un contrat d’engagement, un justificatif de domicile et une attestation de réussite pour l’année 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. A n’a pas fourni les pièces complémentaires demandées le 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, est entré en France en septembre 2021 pour y poursuivre ses études et a bénéficié de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 13 septembre 2023. A la suite de la demande de renouvellement de ce titre, le 7 septembre 2023 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, M. A a été muni de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expirait le 7 janvier 2025. Le 18 octobre 2024, une demande de pièce lui a été adressée à laquelle il expose n’avoir pas pu répondre. Consécutivement, sa demande de renouvellement a été clôturée le 18 novembre 2024. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas d’identifier le titre dont le renouvellement est sollicité, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. A la suite de la clôture de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, les services de l’administration numérique des étrangers en France ont indiqué à M. A que son titre étant expiré depuis plus de neuf mois sa demande de titre de séjour devait être déposée sur le site de la préfecture. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A étant assimilée à une première demande, elle ne peut être formée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Il ressort par ailleurs de cette même instruction que M. A a tenté en vain et à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Il n’est pas davantage contesté qu’en l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, M. A ne pourra pas poursuivre sa formation en France.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée, qui a pour objet de permettre à M. A de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, aura pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le rendez-vous qu’il sollicite présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’adresser, dans les huit jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à M. A une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les quinze jours qui suivront cette même notification. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7 avril 2025.
10. M. A n’ayant pas encore déposé son dossier de demande de titre de séjour, la mesure demandée que soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui remettre un récépissé ne présente pas d’utilité et n’est pas exempte de contestation sérieuse. Les conclusions relatives à la délivrance d’un récépissé sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’adresser, dans les huit jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à M. A une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les quinze jours qui suivront cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7 avril 2025.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l’intérieur, et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25022432
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