Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2415853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale dès lors qu’elle peut se prévaloir des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’elle ne peut rentrer dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— et les observations de Me Djebrouni, substituant Me Lumbroso, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 3 juin 1967 à Annaba en Algérie, est entrée en France le 25 décembre 2017, sous couvert d’un visa Schengen valable du 25 décembre 2017 au 19 juin 2018. Elle a sollicité le 8 décembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté en date du 9 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. L’arrêté du 9 octobre 2024 est signé par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficie d’une délégation pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination, en vertu d’un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. La décision en litige vise notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision attaquée. En outre, si la requérante fait valoir que le préfet n’a pas vérifié si elle entrait dans une des catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, conformément à l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions sont abrogées depuis le 1er mai 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis décembre 2017 auprès de son frère, qu’elle a noué de fortes attaches amicales et qu’elle est employée au sein de la société l’Orangerie depuis juin 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucun lien particulier qu’elle y aurait noué, ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son enfant et où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans au moins. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des ces stipulations est inopérant dirigé contre la décision fixant le pays de destination de sorte qu’il ne peut être qu’écarté.
9. En deuxième lieu, l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogé depuis le 1er mai 2021, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision est illégale dès lors qu’elle ne peut rentrer dans son pays d’origine, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Faute ·
- Prescription
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Administration fiscale ·
- Erreur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Légalité externe ·
- Manifeste ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cultes ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Témoin ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Désistement ·
- Future ·
- Action
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Interdiction ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Police ·
- Risque ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Santé ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Soutenir
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Commune ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.