Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 nov. 2025, n° 2509728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial, formulée au bénéfice de sa fille et enregistrée le 22 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 432-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions de ressources et de logement fixées par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En se bornant à soutenir qu’il remplit toutes les conditions lui donnant droit au regroupement familial de son enfant, et que « l’ensemble des pièces justificatives de sa situation financière et professionnelle et même de son logement ont été transmis dans le cadre de sa demande enregistrée le 22 novembre 2024 », sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations, M. B… n’assortit manifestement pas ses moyens, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En l’absence de tout complément dans le délai de recours, la requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 21 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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