Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2504005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- il a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
- il est dépourvu de motivation ;
- il n’a pas été pris après un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions posées par les dispositions n’ont pas été examinées ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du même code, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les observations de Me Kibgé, substituant Me Baudet, représentant M. C…, et celles de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant de la République du Congo né le 15 décembre 1991, est entré régulièrement en France le 14 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Son droit au séjour a été renouvelé jusqu’au 2 septembre 2019 et il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire. Une première obligation de quitter le territoire français a été émise à son encontre par un arrêté du 21 janvier 2020, laquelle n’a pas été exécutée. Toutefois, le requérant a obtenu un titre de séjour pour raison de santé valable un an le 4 janvier 2023, qui a été renouvelé jusqu’au 7 décembre 2024. M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, directrice des étrangers en France. En vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2024-262 du même jour, Mme A… bénéficie d’une délégation de signature du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-1 à L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il se réfère également à l’article L. 425-9 du même code. En outre, l’arrêté fait état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France de manière régulière le 14 septembre 2017, qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière à l’expiration de son droit au séjour et qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2020 avant d’obtenir un titre de séjour pour raison de santé le 4 janvier 2023 dont il demande le renouvellement. L’arrêté précise également la condition qu’il ne remplit pas pour bénéficier d’un titre de séjour pour raison de santé et qu’il ne justifie pas avoir des attaches familiales et personnelles fortes en France. L’arrêté comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées, ainsi que les éléments propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, M C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu’il n’a pas été pris sans qu’il n’ait été préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la demande de titre de séjour, que M. C… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, bien que M. C… soit présent sur le territoire français depuis le 14 septembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’attaches familiales en France, ni même qu’il y aurait noué des liens personnels. Il ressort en outre de la demande de regroupement familial effectué le 3 septembre 2024 qu’il est le père d’un enfant résidant en République du Congo. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier qu’il exerce une activité salariée en France, ce n’est que depuis le 1er mars 2023, d’abord comme intérimaire puis en contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, le refus d’autoriser le séjour de M. C… ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs ou des buts de ce refus. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas, en tout état de cause, méconnu les dispositions et stipulations citées au point 4. Pour les mêmes raisons l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure ».
D’une part, il ressort des pièces produites en défense que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise après que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis le 6 janvier 2025. Cet avis précise les quatre points mentionnés par les dispositions précitées des a) à d) de l’arrêté du 27 décembre 2016. Ces mêmes dispositions, selon lesquelles l’avis du collège des médecins de l’OFII mentionne « les éléments de procédure » renvoient, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. S’il ressort de l’avis émis en l’espèce le 6 janvier 2025 que les cases de la rubrique relative aux éléments de procédure aux stades de l’élaboration du rapport et de l’avis n’ont pas été cochées, il ne ressort toutefois pas et en tout état de cause des pièces du dossier que cette omission ait privé l’intéressée d’une garantie, ni qu’elle ait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée ainsi que de l’avis du collège des médecins de l’OFII que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il lui est cependant possible d’avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine. Bien que M. C… allègue que le médicament nécessaire à son traitement, le baraclude, n’est pas disponible dans son pays d’origine et n’est pas substituable, l’ordonnance prescrivant ce médicament, qu’il produit au dossier, ne comporte aucune mention interdisant une telle substitution, et, au surplus, il ressort des pièces du dossier que le baraclude est la forme générique de l’entecavir qui, s’il n’est pas disponible en République du Congo, peut être remplacé par le tenofovir qui lui, est disponible. Si le requérant soutient que ce dernier médicament n’est accessible qu’aux personnes porteurs du VIH et que son coût serait prohibitif, il ressort de la fiche MedCOI dont se prévaut le requérant que la substance active ténofovir est disponible sous différentes formes de sorte que si ce même document mentionne, s’agissant seulement de l’un des médicaments à base de ténofovir, que sa disponibilité est dépendante du financement octroyé par le programme national de lutte contre le SIDA, cette seule mention ne permet pas de considérer que l’intéressé ne serait pas en mesure de bénéficier effectivement d’un traitement contenant du ténofovir dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précités. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant ne remplit pas effectivement les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour et que, par suite, la décision n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures du requérant, qu’il entendrait se prévaloir de circonstances humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. La seule circonstance qu’il travaille depuis deux ans ne suffit pas pour justifier l’admission au séjour à ce titre. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaitrait, par suite, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il aurait dû se voir accorder le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé ou, à défaut, bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il a été dit aux points 5, 9 et 13 qu’il n’en remplissait pas les conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions citées au point 15.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent sur le territoire français depuis le 14 septembre 2017 et il n’est même pas allégué par le préfet d’Ille-et-Vilaine que sa présence représenterait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il a travaillé à compter du 1er mars 2023 en qualité d’intérimaire puis en contrat à durée déterminée, ce qui traduit une certaine insertion en France. En outre, quand bien même il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, il s’est vu délivrer, postérieurement, un titre de séjour pour raison de santé renouvelé jusqu’au 7 décembre 2024. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de délivrer à M. C… un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ni, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C…, qui est, pour l’essentiel, la partie perdante, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Sabrina Baudet.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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