Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2303939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 30 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Ruimy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une inexactitude matérielle en ce qu’il n’a pas commis de détérioration importante du bien d’autrui ou de vol simple ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 31 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas ;
— les observations de Me Zouaoui, substituant Me Ruimy représentant M. C, présent.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien né le 1er juin 1976, est entré en France en 1994 et a été titulaire de plusieurs titres de séjour successifs depuis le 17 mars 2009, dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 15 juillet 2017 au 14 juillet 2021. Le 28 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par arrêté du 20 février 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L, 311-1, L. 312-2, L. 411-1, L. 421-1, L. 423-23, L. 432-1, L. 432-13, L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 614-16, L. 614-17, L. 711-2, L. 721-3 à L, 721-9, L. 722-3, L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C, ressortissant égyptien entré en France en 1994, est titulaire de titres de séjour depuis le 17 mars 2009 dont il sollicite le renouvellement, que s’il est marié depuis le 17 octobre 2002 à une ressortissante algérienne titulaire d’un titre de séjour et père de trois enfants issus de cette union dont un majeur et deux mineurs, il est toutefois également connu des services de police depuis le 3 janvier 2014 pour destruction ou détérioration importante du bien d’autrui et vol simple, qu’il a été condamné, le 28 mai 2018, par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, à six mois d’emprisonnement à titre de peine principale avec sursis mise à l’épreuve pendant vingt-quatre mois avec exécution provisoire, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et que ces faits permettent de regarder l’intéressé comme susceptible de constituer une menace pour l’ordre public. Ainsi rédigée, la décision du 20 février 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que fait peser sur la société française le comportement de l’intéressé. Si M. C se prévaut du contrat de travail conclu avec la société dont son épouse est la gérante, du chiffre d’affaire de celle-ci, de son mariage avec une ressortissante algérienne en situation régulière, de la présence de ses deux enfants mineurs de nationalité française et de leur scolarisation sur le territoire ainsi que de la présence en France de son frère, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 28 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis mise à l’épreuve pendant vingt-quatre mois pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. La commission du titre de séjour, réunie le 13 décembre 2022, a émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour, en relevant une incertitude quant à la légalité des revenus déclarés et une part d’ombre quant aux faits réellement commis et ayant donné lieu à une condamnation pour violences conjugales. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que M. C aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’étant pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme étant inopérant.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. C séjourne en France depuis plus de trente ans et se prévaut de la présence de son épouse en situation régulière, de leurs deux enfants mineurs de nationalité française et de son frère. Il a produit son contrat à durée indéterminé en tant que peintre dans la société gérée par son épouse à partir du 4 janvier 2021 et trois fiches de paie à son nom pour le mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 avec un salaire variable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné le 28 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny pour des violences commises à l’encontre de son épouse et de son fils mineur. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, laquelle n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Dès lors, tant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, M. C, soutient n’avoir jamais été poursuivi ni condamné pour des faits de destruction ou détérioration du bien d’autrui, la plaignante s’étant rétractée par courrier adressé directement au commissariat, justifiant le classement sans suite de sa plainte. Toutefois, à supposer l’arrêté entaché d’une inexactitude matérielle, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Dumas, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. DumasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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