Annulation 8 novembre 2022
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2300540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo, représenté par Me Vezzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société SNCF Réseau a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre à la société SNCF Réseau de procéder aux travaux nécessaires pour stabiliser le talus dont elle est propriétaire conformément à la solution technique préconisée par le rapport d’expertise consistant à la réalisation d’un voile en béton armé formant soutènement, butonné par une série de contreforts en béton armé réalisé sur le domaine public ferroviaire, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la société SNCF Réseau de procéder, si nécessaire, aux travaux de déplacement de la canalisation de gaz situé sur le domaine public ferroviaire ;
5°) de condamner la société SNCF Réseau aux dépens ;
6°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité contractuelle de la société SNCF Réseau est engagée en application de la convention d’occupation du 7 avril 1960 ;
— la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau est engagée pour dommages de travaux publics ;
— la responsabilité pour faute de la société SNCF Réseau est engagée pour s’être abstenue de procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise ;
— il est fondé à demander l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— la prescription est acquise ;
— les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vezzani, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo, de Me Panzani, substituant Me Busch, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. L’immeuble Le Monte-Carlo est situé au n° 31/33 boulevard du Général Leclerc à Beaulieu-sur-Mer sur une parcelle cadastrée section AH n° 74 qui jouxte la parcelle cadastrée section AH n° 73, sur laquelle est implantée une voie ferrée. En raison de désordres subis par l’affaissement du talus bordant la voie ferrée, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice aux fins de désignation d’un expert pour rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences de ces désordres. Par un arrêt du 8 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 qui a enjoint à la société SNCF Réseau de procéder aux travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux désordres, et d’autre part, a rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo. Parallèlement, par un courrier du 4 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a présenté à la société SNCF Réseau une demande préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo demande au tribunal de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices et de l’enjoindre à réaliser les travaux pour mettre fin aux désordres litigieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SNCF Réseau :
2. Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble « . Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de ladite loi : » Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice () ".
3. En application des dispositions précitées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, il n’appartient pas à des tiers de contester l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société SNCF Réseau tirée de l’absence de qualité pour agir du syndic qui représente le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’acquisition de la prescription :
4. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () ». Aux termes de l’article 2239 du même code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
5. Il résulte de ce qui précède que la prescription instituée par l’article 2224 du code civil court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine du dommage.
6. Il résulte de l’instruction que le syndicat des copropriétaires requérant a eu une connaissance suffisamment certaine des désordres en litige lors du dépôt du rapport d’expertise le 23 novembre 2015. Le délai de prescription qui a commencé à courir à cette date a été interrompu par la requête introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo devant le tribunal administratif de Nice le 23 juin 2017 puis par celle de la société SNCF Réseau enregistrée le 28 août 2020 devant la Cour administrative d’appel de Marseille. Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir à la date de l’arrêt de la Cour, soit le 8 novembre 2022. Dès lors, la présente requête enregistrée le 1er février 2023 n’est pas tardive. L’exception de prescription soulevée par la société SNCF Réseau doit donc être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société SNCF Réseau :
7. Il résulte de l’instruction que le syndicat des copropriétaires requérant ne se prévaut d’aucune méconnaissance des dispositions de la convention d’occupation. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la société SNCF Réseau ait refusé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo l’occupation de la partie arrière de l’immeuble Le Monte Carlo qui fait l’objet de la convention. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SNCF Réseau.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la SNCF Réseau :
8. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de constat du 23 mai 2014 et du rapport d’expertise, que le talus situé au Nord-Ouest de l’immeuble Le Monte Carlo subit des glissements et que la restanque en pierre sèche et le mur de soutènement situés en aval se sont effondrés. Il résulte également du rapport d’expertise que ces désordres ont été causés par des vibrations dans le sol provoquées par le passage répété des trains sur la ligne de chemin de fer située en amont, laquelle présente le caractère d’ouvrage public. Dans ces conditions, la matérialité des désordres subis par le syndicat des copropriétaires requérant et le lien de causalité avec l’ouvrage public doivent être regardés comme établis.
10. Par ailleurs, au regard de ce qui a été dit au point 8, la société SNCF Réseau n’est pas fondée à se prévaloir de ce que le mur de soutènement serait affecté d’un défaut de conception, circonstance au demeurant non établie, pour atténuer sa responsabilité. En outre, si la société SNCF Réseau fait valoir que le syndicat des copropriétaires requérant a commis une faute en s’abstenant d’entretenir le mur de soutènement, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation.
11. Par suite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la SNCF Réseau pour dommages de travaux publics.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la SNCF Réseau :
12. La circonstance que la société SNCF Réseau n’a pas exécuté les travaux préconisés par le rapport d’expertise n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo est uniquement fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
14. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
15. En se bornant à soutenir qu’il subit un préjudice de jouissance au motif que le talus n’est pas conforté, le syndicat requérant n’établit pas la réalité d’un tel préjudice. Par suite, il sera écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Au regard de ce qui a été dit au point 14, en l’absence de condamnation de la société SNCF réseau par le présent jugement, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les dépens :
18. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo la somme que demande la société SNCF Réseau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte Carlo et à la société SNCF Réseau.
Copie sera transmise à l’expert.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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