Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 avr. 2025, n° 2301265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2023, enregistrée le 12 mai 2023 au greffe du présent tribunal, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal la requête présentée par M. B, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A B, placé en rétention administrative au centre de Cornebarrieu, représenté par Maître Krüger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le requérant a déclaré être entré en France quand il était mineur et que la plupart des membres de sa famille se trouvent en situation régulière en France.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 20 avril 2023, le 8 juin 2023 et le 29 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ailleurs, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a déclaré être un ressortissant kosovar né le 4 octobre 1975 à Pristina (Yougoslavie) et est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2018, toujours selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, il a fait l’objet, le 23 janvier 2020 et le 1er octobre 2021, de mesures d’éloignement. Le 18 avril 2023, le préfet du Gers a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder un délai pour exécuter cette mesure, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande l’annulation des décisions du 18 avril 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 12 juin 2023, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 5 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2022-193 de la préfecture du Gers du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans ce département, y compris les mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué et, par suite, les décisions qu’il contient, aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières dispositions, la décision attaquée comporte de manière non stéréotypée les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Gers s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, et notamment que l’intéressé est entré sur le territoire national irrégulièrement, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il a été interpelé le 30 septembre 2021 puis le 17 avril 2023 par les services de police d’Auch (32) lors d’un contrôle routier et n’a pas été en mesure de présenter des documents en cours de validité, ainsi que les éléments déterminants de sa situation personnelle. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
8. Si M. B allègue dans la présente requête qu’il est entré en France quand il était mineur, d’une part, il n’en justifie pas et, d’autre part, il a déclaré lors de ses différentes auditions, être né le 4 octobre 1975 et être entré en France le 1er mai 2018, soit à l’âge de 42 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de deux mesures d’éloignement, prononcées à son encontre les 23 janvier 2020 et 1er octobre 2021, M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. S’il fait enfin valoir que sa mère, son frère, deux de ses sœurs et son neveu, se trouvent en situation régulière en France et qu’il réside depuis le 1er décembre 2001 chez une de ses sœurs, il n’est pas contesté qu’il est célibataire, que ses enfants ne résident pas en France et qu’une partie de sa famille réside dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de la mesure obligeant M. B à quitter le territoire français sur la situation personnelle de ce dernier, ainsi que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie, tel que soulevé, sans précision, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant tout délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les dispositions des articles L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office », et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle précise que M. B est de nationalité Kosovare. Par suite, tous les éléments propres à la situation du requérant n’ayant pas à être mentionnés, aucune insuffisance de motivation ne peut être retenue.
11. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 612-10 du même code. Elle fait état, d’une part, de ce que M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’un délai de départ volontaire lui soit refusé et par suite qu’une interdiction de retour soit édictée et, d’autre part, des deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées par M. B, ainsi que de faits d’usage de faux documents et de conduite sans permis, commis par ce dernier. En conséquence, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans davantage entacher sa décision d’une insuffisance de motivation, que le préfet du Gers a prononcé à l’encontre du requérant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
16. En second lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D ÉC I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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