Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2517603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. E… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport M. Dubois, magistrat désigné,
- les observations de Me Guler, avocate désignée d’office représentant M. B…, qui s’en remet à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 mars 1998, indique être en France en mars 2023. A la suite de son interpellation pour des faits d’agression sexuelle, le préfet des Hauts-de-Seine l’a, par un arrêté du 27 septembre 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, sous-préfet, directeur de cabinet auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-30 du 24 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français après avoir dépassé la durée autorisée de son séjour, et, d’autre part, sur la menace à l’ordre public que représente son comportement compte tenu de son interpellation, le 26 septembre 2025, pour des faits d’agression sexuelle commis sur une jeune femme dans les transports en commun. M. B…, qui ne conteste pas utilement les faits en cause en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été condamné pénalement, entrait dans le champ d’application des dispositions citées au point précédent. S’il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. DUBOIS
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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