Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 2504549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 12 novembre 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Carsan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Totem France sous le n° DP 0300702500012 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section A n° 465 lieudit « Travers de Renoul » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carsan, de délivrer à la société Totem une décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 0300702500012 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section A n° 465 lieudit « Travers de Renoul » dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Carsan une somme de 5 500 euros à verser à la société Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile, que la couverture de la commune de Carsan par le réseau de téléphonie mobile d’Orange est insuffisante ; la société Totem France et la société Orange versent aux débats les cartes de couverture du territoire communal, qui mettent en évidence l’absence de couverture de cette partie du territoire par les installations existantes de la société Orange et notamment la couverture à l’intérieur des bâtiments.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
l’arrêté contesté n’est pas signé en méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le motif tiré de ce qu’il méconnaîtrait l’article A 11 du PLU en raison de l’atteinte que le projet porterait aux lieux avoisinants est illégal en l’absence d’intérêt spécifique des lieux et compte tenu du faible impact paysager du projet ;
le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque incendie est illégal dès lors que l’installation permet le déploiement du système d’alerte FR-Alert permettant d’informer la population en cas de danger imminent comme l’incendie, le projet ne se situe pas en zone boisée et conformément aux exigences du PLU, un débroussaillement sur 50 mètres est prévu à l’exception des terrains agricoles cultivés et régulièrement entretenus, il respecte les préconisations du porté à connaissance dès lors qu’il n’aggrave pas le risque incendie et prévoit l’aménagement du chemin d’accès compatible avec l’accès d’engins du SDIS et une zone de retournement des engins d’incendie et de secours, qu’il se situe à proximité d’une borne incendie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2504130 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange qui reprend les conclusions et moyens de la requête et de son mémoire complémentaire.
La commune de Carsan n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Carsan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Totem France sous le n° DP 0300702500012 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section A n° 465 lieudit « Travers de Renoul », située en zone A du plan local d’urbanisme (PLU).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des sociétés requérantes et à la circonstance que le territoire de la commune de Carsan n’est pas entièrement couvert et de façon satisfaisante par le réseau de téléphonie mobile de la société Orange ainsi que le révèlent les documents produits à l’instance, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que ce que le motif tiré de la méconnaissance de l’article A11 du PLU, en raison d’une atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, et le motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en raison d’un risque incendie sont illégaux, tels qu’ils sont analysés dans les visas, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par les sociétés requérantes à l’appui de leur demande de suspension ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Carsan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Totem France sous le n° DP 0300702500012.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Aux termes de L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ».
10. Lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Eu égard à l’illégalité des motifs opposés dans la décision attaquée et en l’absence de motif non relevé par l’administration qui permettrait de la fonder, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Carsan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Totem France sous le n° DP 0300702500012 implique nécessairement la délivrance d’une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Carsan de délivrer à la société Totem France, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 juillet 2025 par cette société, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Carsan au titre des frais exposés par les sociétés requérantes qui présentent des conclusions en ce sens sur leur fondement.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Carsan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Totem France sous le n° DP 0300702500012, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Carsan de délivrer à la société Totem France, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 juillet 2025 par cette société, jusqu’à ce que ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : La commune de Carsan versera la somme de 1 000 euros aux sociétés Totem France et Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Carsan.
Fait à Nîmes, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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