Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2200254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2022 et 4 décembre 2023, la SARL Pouquet, représentée par Me Mouriesse, demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation de la concession d’aménagement de la Zac de Brive-Laroche, conclue le 25 mars 2015 entre la Société Publique Locale de Brive et son Agglomération (SPL BA) et la Cabb ;
2°) de mettre à la charge de la Cabb la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SPL BA a commis une faute en refusant de lui vendre la parcelle qu’elle sollicitait alors que son projet répondait aux orientations de la concession d’aménagement, aux obligations fixées dans le cahier des charges de cette concession et qu’elle est présente depuis trente ans sur le territoire de la Cabb ;
— ce refus de commercialisation est « un abus de dépendance économique » et vise en réalité à la « pénaliser » ;
— ce refus de commercialisation injustifié est une défaillance qui compromet manifestement l’intérêt général ;
— la Cabb, était tenue de mettre un terme à la concession d’aménagement du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de la SPL BA.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars 2022 et 15 janvier 2024, la Cabb, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Pouquet d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d’une part, que la requête est irrecevable en l’absence de décision administrative portant refus de résiliation, que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de la contestation du refus de vente qui a été pris par la SPL BA. Elle soutient, d’autre part, qu’elle n’a commis aucun manquement en refusant de résilier la concession d’aménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la SPL BA, représentée par Me Chagnaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Pouquet d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en l’absence de décision administrative et que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de la contestation du refus de vente qui a été pris par la SPL BA. Elle soutient, d’autre part, qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel en refusant de vendre une parcelle à la société Pouquet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public
— les observations de Me Lemercier substituant Me Mouriesse pour la SARL Pouquet et de Me Houmer substituant Me Le Chatelier pour la Cabb.
Considérant ce qui suit :
1. La société publique locale de Brive et son agglomération (SPL BA) a été chargée, par la communauté d’agglomération du bassin de Brive (Cabb) de la réalisation de la zone d’aménagement concertée « Brive Laroche » dans le cadre d’une concession d’aménagement conclue le 25 mars 2015. Par un courrier du 23 novembre 2021, la SARL Pouquet a manifesté son intérêt pour l’acquisition d’un foncier compris dans le périmètre de cette Zac en vue d’y réaliser un immeuble industriel et un atelier en support d’une activité de travaux publics en Corrèze. Par un courrier du 1er février 2022, la SPL BA a refusé de donner une suite favorable à l’offre présentée par la SARL Pouquet. Par un courrier du 23 février 2022, dont il est résulté une décision implicite de rejet née en cours d’instance, la SARL Pouquet a adressé un courrier à la Cabb afin de l’informer du refus de cession prononcé par la SPL BA et de lui demander de mettre en demeure la SPL BA de remplir sa mission de commercialisation en faisant droit à sa demande de cession et, à défaut, de prononcer la résiliation de la concession. Par cette requête enregistrée le 23 février 2022, la SARL Pouquet conteste le refus de résiliation opposé par la Cabb et demande au tribunal de résilier la concession d’aménagement du 25 mars 2015.
2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
3. La société Pouquet soutient la SPL BA a manqué à ses obligations contractuelles, à savoir sa mission de commercialisation, dans une mesure telle que l’intérêt général s’attachant à l’opération d’aménagement est compromis. Dès lors, il appartenait selon elle à la Cabb de résilier la concession d’aménagement du 25 mars 2015.
Sur les manquements contractuels reprochés à la SPL BA :
4. D’une part, l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession ». L’article L. 311-6 du même code dispose : « Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. () ».
5. D’autre part, l’article 1. 2 du cahier des charges de cessions de terrain prévoit : « La Société Publique Locale Brive Agglomération est propriétaire des terrains faisant partie de cette zone et entend céder ses terrains et les diviser dans les conditions fixées ci-dessous, au prix qui sera déterminé par elle en fonction de la situation, de la desserte et ou de l’utilisation des lots par les acquéreurs. ». Aux termes de l’article 3-2 de ce même cahier des charges : « La Société Publique Locale Brive Agglomération met les lots à la disposition des utilisateurs par acte de cession notarié dont les frais incombent aux acquéreurs, précisant les conditions financières et juridiques de la cession et imposant les règles » d’intérêt général « prévues par le présent cahier des charges qui sera annexé à l’acte. Préalablement à la cession par acte authentique, l’acquéreur pourra, s’il le désire, souscrire un compromis afin de se voir réserver le ou les terrains dont il compte disposer pour la construction de son ou ses bâtiments ».
6. Le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.
7. La Cabb a confié par la concession d’aménagement mentionnée au point 1, qui porte sur une emprise foncière d’environ 85 hectares, et dont l’objet est d’accueillir de nouvelles activités à proximité immédiate de l’A20, le soin de réaliser des aménagements et de commercialiser 45 hectares par la vente de parcelles de 500 à 100.000 m² afin de permettre le développement d’activités économiques. Dans ce cadre, par un courrier du 23 novembre 2021, la société Pouquet a fait acte de candidature pour obtenir la cession d’une réserve foncière de l’ordre de 2000 à 3000 m2 aux fins d’y réaliser un immeuble industriel et un atelier de support de son activité de travaux publics. Par un courrier du 1er février 2022, la SPL BA a refusé de faire droit à cette demande au motif que le « projet soumis n’apparait pas compatible avec la vision de la Zac de Brive Laroche projetée par la Cabb et la SPL BA ».
8. Tout d’abord, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas du cahier des charges de la concession d’aménagement que la SPL BA agirait au nom et pour le compte de la Cabb quand elle signe ou refuse de signer des contrats de cession des parcelles relevant du périmètre de la concession, la seule circonstance que l’article 32 du traité de concession prévoie que le représentant de la Cabb donne son avis sur les attributaires des terrains n’étant pas suffisante pour établir que les conditions prévues pour l’exécution des missions confiées au concessionnaire ont en réalité pour objet de confier à celui-ci le soin d’agir au nom et pour le compte de la collectivité publique. Par suite, les contrats passés par la SPL BA ou les refus de contracter dans le cadre des opérations d’aménagement de la Zac sont des contrats de droit privé.
9. Ensuite, s’il résulte de l’instruction que le concessionnaire doit procéder à la cession de terrains situés dans l’emprise de la Zac, aucune stipulation contractuelle ne lui faisait obligation de retenir la candidature de la société requérante, ni de mettre celle-ci en concurrence avec d’autres offres, dès lors qu’ainsi que dit au point précédent les contrats de cession ou de location passés dans le cadre des opérations d’aménagement sont des contrats de droit privé régis par le principe de liberté contractuelle. Dans ces conditions, le refus opposé à la demande de la société requérante d’acquérir des terrains de la zone, lequel refus ne compromet pas, à lui seul, les objectifs d’aménagement de la zone d’aménagement concerté tels qu’ils découlent du contrat de concession signé entre la Cabb et la SPL BA quand bien même la construction envisagée par la société requérante s’inscrirait dans l’objet de la Zac de Brive-Laroche et respecterait les obligations fixées par le cahier des charge de cession, n’est pas constitutif d’un manquement aux obligations contractuelles de cette société publique locale dans sa mission d’aménagement et de commercialisation, ni, en tout état de cause, d’un manquement rendant la poursuite de l’exécution du contrat manifestement contraire à l’intérêt général.
10. Enfin, si la société Pouquet soutient que ce refus de vente serait assimilable à « un abus de dépendance économique » et résulterait de la volonté de la SPL BA et de la Cabb de la « pénaliser », elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
Sur le refus de résiliation par la Cabb du traité de concession du 25 mars 2015 :
11. Il résulte de la combinaison de ce qui a été dit aux deux points précédents et de ce qui a été dit au point 2 que la Cabb n’était pas tenue de résilier la concession d’aménagement du 25 mars 2015. Dès lors, les conclusions de la société Pouquet tendant à ce que soit prononcée par le tribunal la résiliation de cette convention doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais de justice :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Cabb la somme demandée par la société Pouquet au titre des frais de justice. Il y a lieu en revanche de faire droit aux demandes présentées par la SPL BA et la Cabb sur ce même fondement en mettant à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser à chacune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pouquet est rejetée.
Article 2 : La société Pouquet versera une somme de 1 000 (mille) euros chacune à la Cabb et à la SPL BA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pouquet, à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et à la société publique locale de Brive Agglomération.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A jb
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