Rejet 18 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 18 avr. 2024, n° 2302852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 avril et 20 septembre 2023, Mme C Scheer, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) a procédé au retrait de l’agrément dont elle bénéficiait en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de lui délivrer un agrément d’assistante maternelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la commission consultative paritaire départementale de la CEA qui s’est réunie le 9 février 2023 était irrégulièrement composée ;
— la décision en litige est entachée d’insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le président de la CEA s’étant cru en situation de compétence liée par l’avis de la commission consultative paritaire ;
— elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle est incohérente avec la décision de renouvellement de son agrément en décembre 2022 ;
— la CEA n’établit pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par Mme Scheer ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la Collectivité européenne d’Alsace, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, a été enregistré le 12 décembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant le CEA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Scheer s’est vu délivrer un agrément en qualité d’assistante maternelle le 29 novembre 2017 par le président de la Collectivité européenne d’Alsace (ci-après CEA) en vue de l’accueil simultané de deux enfants mineurs pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 28 novembre 2022. Toutefois, à la suite de l’avis émis le 9 février 2023 par la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et des assistants familiaux, le président de la CEA a, par une décision du 20 février 2023, dont Mme Scheer demande l’annulation, procédé au retrait de cet agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 décembre 2022 régulièrement publié le 15 décembre 2022 sur le site internet de la CEA, le président du conseil de la Collectivité européenne d’Alsace a donné délégation à Mme B D, cheffe du service PMI – Modes d’accueil, à l’effet de signer tous les actes administratifs relatifs à ses attributions au regard des missions de son service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. /Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. » L’article R. 421-29 de ce code précise que « Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d’eux dispose d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire départementale de la CEA en date du 9 février 2023, qu’elle était composée huit membres, dont quatre représentants des assistants familiaux ou maternels, du représentant du président de la CEA et des agents de la collectivité. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de cette commission, qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le président de la CEA ayant notamment précisé que l’information préoccupante réceptionnée le 23 novembre 2022 par les services de la Protection maternelle et infantile mentionne quatre éléments, à savoir le manque de discrétion professionnelle de l’intéressée, le caractère inadapté de la prise en charge des enfants accueillis, un problème d’hygiène quant aux soins apportés aux enfants et un défaut de surveillance et de sécurité. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la motivation en fait de la décision contestée, que le président de la CEA se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission consultative paritaire départementale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, : « () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du même code citée au point 6 qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies.
9. Pour retirer l’agrément dont bénéficiait Mme Scheer, le président de la CEA a considéré que, malgré la procédure graduée mise en place pour accompagner l’intéressée depuis 2018, Mme Scheer rencontre toujours des difficultés pour identifier ses manquements professionnels notamment au niveau de la sécurité, de l’hygiène et de son langage non approprié, qu’elle n’applique pas les consignes et obligations liées à son métier, et qu’elle reste en difficulté pour identifier les besoins de chaque enfant auxquels elle ne parvient pas à répondre ni à prioriser.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’une première information préoccupante signalée le 11 juin 2018, révélant une communication difficile, peu d’échange entre les parents et l’assistante maternelle, un langage inapproprié, le non-respect des rythmes des enfants, la mise en avant de sa vie privée ou encore le non-respect de la discrétion professionnelle. Mme Scheer a alors fait l’objet d’un suivi renforcé d’une durée de 6 mois. Une deuxième information préoccupante a toutefois été transmise aux services de la PMI le 24 septembre 2021, qui mentionne notamment que l’un des enfants, un bébé de 10 mois, est rentré à domicile avec un bleu inexpliqué au niveau de l’œil et des griffures dans le dos, sans que l’assistante maternelle ne soit en mesure de l’expliquer, et qui fait état d’un manque de surveillance et d’imprudence, du non-respect des mesures de sécurité des enfants ou encore du manque de discrétion et de posture professionnelle. Mme Scheer, à qui il a été demandé de suivre une formation de renforcement des pratiques professionnelles a à nouveau fait l’objet, en parallèle, d’un suivi renforcé d’une durée de 6 mois. Il a alors été décidé, avec l’accord de l’intéressée, de modifier son agrément le 24 février 2022, pour qu’elle accueille à son domicile trois enfants et non plus quatre. En date du 23 novembre 2022, les services de la PMI ont réceptionné une troisième information préoccupante signalant un manque de discrétion professionnelle, une prise en charge des enfants accueillis inadaptée, un problème d’hygiène quant aux soins apportés aux enfants et un défaut de surveillance et de sécurité. A l’occasion de la demande, par la requérante, du renouvellement de son agrément qui arrivait à terme le 28 novembre 2022, la puéricultrice de secteur de la PMI a réalisé deux entretiens les 25 octobre et 10 novembre 2022 avec Mme Scheer et, par un rapport d’évaluation du 14 décembre 2022, eu égard à la récurrence des difficultés relevées dans sa pratique professionnelle, a émis un avis défavorable au renouvellement de l’agrément. Enfin, à l’issue de la séance du 9 février 2023, la commission consultative paritaire a rendu, à l’unanimité, un avis favorable au retrait d’agrément, en rappelant que, malgré sa participation à une formation de renforcement des pratiques professionnelles et la mise en place de deux suivis renforcés, la pratique professionnelle de Mme Scheer reste caractérisée par une absence d’évolution positive et par la persistance de manquements sur l’ensemble des points précités.
11. Pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, Mme Scheer se borne à produire trois attestations de parents qui se déclarent satisfaits de son travail. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisants pour remettre en cause les éléments retenus, constatés par des professionnels de la petite enfance, et résultant d’une procédure menée contradictoirement. Dès lors, les manquements relevés à l’encontre de la requérante, qui ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle, sont suffisants pour fonder légalement la décision de refus de renouvellement de l’agrément de Mme Scheer. Dans ces conditions, le président de la Collectivité européenne d’Alsace a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que Mme Scheer ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées pour assumer les fonctions d’assistante maternelle et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son agrément.
12. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est incohérente avec celle, tacite, intervenue le 29 novembre 2022 renouvelant son agrément, cette circonstance découle de la nécessité d’organiser l’examen de la situation de Mme Scheer, qui a soumis une demande complète de renouvellement le 26 septembre 2022, par la commission consultative paritaire départementale de la CEA. Si le président de la CEA a confirmé par une décision expresse du 16 décembre 2022 le renouvellement tacite de l’agrément intervenu le 29 novembre 2022 afin de permettre à la requérante de poursuivre légalement l’accueil du seul enfant qu’elle accueillait alors, cette circonstance n’est nullement, en elle-même, de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Scheer doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Collectivité européenne d’Alsace, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme Scheer la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme Scheer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Scheer et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Orientation professionnelle ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Réponse ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Sous astreinte ·
- Recours ·
- Astreinte ·
- Refus
- Protection fonctionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Capacité ·
- Retrait
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Or ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Revenu ·
- Ordonnance ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concession d’aménagement ·
- Société publique locale ·
- Cahier des charges ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Refus de vente ·
- Exécution du contrat ·
- Exécution ·
- Commercialisation ·
- Charges
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Incendie
- Visa ·
- Guinée ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Logement ·
- Risque ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Territoire français
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.