Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2507763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 20 octobre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens du procès, ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachet, représentant A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue pachto, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 24 juin 1999 à Patkiya (Afghanistan), a sollicité l’asile le 15 mai 2025. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 octobre 2025, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient que le requérant a refusé d’embarquer sur le vol devant le conduire aux autorités chargées de l’instruction de sa demande d’asile et se fonde sur un mail des services de police du 23 septembre 2025 indiquant que M. A… a refusé le départ prévu le matin même. Toutefois, alors que l’intéressé a indiqué dans le cadre des observations transmises à l’Office, qu’il avait signé les documents relatifs à son transfert et que c’est le pilote qui avait refusé son embarquement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des vérifications auraient été faites auprès de l’escorte à ce sujet. Au surplus, alors même que l’intéressé a maintenu au cours de l’instance ses explications quant au déroulé des faits qui auraient conduit à ce que le pilote refuse son embarquement, l’Office s’en remet aux termes laconiques du mail du 23 septembre 2025 sans justifier davantage de la moindre diligence quant aux vérifications qu’il lui revenait de faire. Or, la décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil doit être précédée d’un examen préalable des circonstances ayant conduit au défaut de respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1 000 euros à
Me Bachet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 20 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Bachet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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