Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2517053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de la commune de Gennevilliers du
22 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gennevilliers de procéder au retrait dudit drapeau, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que :
— la requête est recevable, dès lors que l’existence de la décision contestée a été révélée par le constat effectué par une patrouille de la police nationale du 22 septembre 2025 ;
— la décision contestée a été édictée par une autorité incompétente, en l’absence de délibération du conseil municipal ;
— la décision attaquée porte une atteinte et grave et manifeste au principe constitutionnel de neutralité des services publics ;
— la décision contestée est de nature à porter atteinte à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le préfet n’est pas compétent pour faire usage des pouvoirs de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales en raison de la démission du gouvernement ;
— le déféré préfectoral est signé du secrétaire général de la préfecture alors que rien n’atteste que le préfet serait absent ;
— le maire est compétent pour décider du pavoisement dès lors qu’une telle décision ne relève pas des « affaires de la commune » au sens de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales mais relève des actes d’administration générale ressortissant à la compétence du maire ;
— le principe de neutralité ne s’applique jamais aux élus sauf lorsqu’ils agissent en qualité d’officier de police judiciaire et d’officier d’état civil ;
— à le supposer applicable, le principe de neutralité n’a pas été méconnu par le seul fait de pavoiser l’hôtel de ville du drapeau palestinien ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 à
16 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
— le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
— les observations du préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Mme C, qui reprend ses écritures ;
— les observations de Me Astre, substituant Me Peru, représentant la commune de Gennevilliers, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article
L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Gennevilliers du 22 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gennevilliers :
2. D’une part, dès lors que le préfet dispose d’un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu’il estime irréguliers, la circonstance que le gouvernement soit démissionnaire depuis le 9 septembre 2025 est sans incidence sur la possibilité pour le préfet des Hauts-de-Seine de former un déféré sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
3. D’autre part, par arrêté n° 2024-34 du 8 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. B A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous « arrêtés, actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine à l’exception des : – déclinatoires de compétence – arrêtés de conflits () ». Il en résulte que la commune de Gennevilliers, sur laquelle pèse la charge de la preuve de démontrer que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait été ni absent ni empêché, n’est pas fondé à soutenir que le secrétaire général de la préfecture des
Hauts-de-Seine ne serait pas compétent pour introduire la requête en déféré suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures () ».
5. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soit apposé sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
6. Si la commune de Gennevilliers soutient que l’affichage du drapeau palestinien en litige a pour seul objet « d’accompagner la décision du Président de la République de reconnaitre l’Etat de Palestine », le recours, comme moyen de communication, au drapeau palestinien constitue, compte tenu du contexte politique national et international dans lequel il s’inscrit, une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours, contraire au principe de neutralité. A cet égard, la commune de Gennevilliers ne saurait sérieusement soutenir que le statut d’élu local du maire lui permettrait de s’exonérer du respect des principes régissant le fonctionnement des services publics. Contrairement encore à ce que soutient la commune de Gennevilliers, une telle atteinte grave est suffisante pour justifier la suspension de l’exécution de la décision en litige sur le fondement des dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de suspendre la décision du 22 septembre 2025 du maire de la commune de Gennevilliers de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien et, d’autre part, d’enjoindre à cette commune de procéder sans délai au retrait de ce drapeau, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision prise par le maire de la commune de Gennevilliers du
22 septembre 2025 de pavoiser le parvis de l’hôtel de Ville d’un drapeau palestinien est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gennevilliers de retirer le drapeau palestinien installé sur le parvis de l’hôtel de ville sans délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Gennevilliers.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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