Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 août 2025, n° 2501619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C… D…, représentée par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 13113/2025 du 2 juillet 2025 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour à Mayotte, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son éloignement de Mayotte depuis un mois, en exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par l’arrêté litigieux, laisse ses deux enfants mineurs isolés à Mayotte et rompt ses liens familiaux. En outre, sa présence aux Comores l’expose à un risque sérieux de persécutions et de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, en raison de ses convictions religieuses ;
- l’interdiction de retour litigieuse l’expose à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 l 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même interdiction méconnait son droit au respect de sa vie privée et familial protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même interdiction méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dés lors que le requérant a été éloignée en juillet 2025 en toute légalité ;
- la décision accordant le statut de réfugié au requérant a été annulé, de telle sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir de la protection liée à un tel statut ;
- le requérant ne justifie pas de la réalité de sa vie familiale avec ses enfants et leur mère, de telle sorte que les moyens tirés de l’article 8 convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être rejetés ;
- à titre subsidiaire, le délai de réacheminement ne doit être fixé par le juge à un délai inférieur à 1 mois ;
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2025, n° 2501238 ;
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 août 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Sunar, qui substitue Me Belliard, avocat de la requérante ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 13113/2025 du 2 juillet 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… D…, ressortissant comorien né le 16 juin 1991, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par ordonnance du 4 juillet 2025, n° 2501238, le juge des référés a rejeté son recours tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans le cadre de la présente instance, M. D… demande la suspension des effets de l’interdiction de retour prononcé par l’arrêté du 2 juillet 2025 et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organisation son retour à Mayotte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, le requérant soutient la mesure d’interdiction de retour litigieuse méconnait la protection constitutionnelle, conventionnelle et législative accordé aux réfugiés. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par décision du directeur général de l’OFPRA notifiée le 2 août 2024, M. D… s’est vu retirer son statut de réfugié. Dans le cadre de la présente instance, le requérant ne conteste pas la légalité de cette décision de retrait, ni ne soutient qu’il en a contesté la légalité par la voie contentieuse. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la mesure d’interdiction litigieuse méconnait son droit au respect de la sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants restés à Mayotte, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, dés lors que sa épouse et mère de ses deux enfants, résident toujours à Mayotte.
5. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de sa vie familiale commune avec son épouse, Mme E…, et leur enfant, A… et Louna, avant son éloignement de Mayotte le 2 juillet 2025. En outre, en tout état de cause, il résulte des déclarations à l’audience de son conseil que son épouse se trouve également aux Comores à la date de la présente décision, et que celle-ci ne dispose pas de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’interdiction litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’un l’intérêt supérieur de ses enfants, qui est de vivre avec les personnes qui exercent l’autorité parentale sur eux et qui se trouvent aux Comores.
6. En dernier lieu, le requérant soutient que sa présence aux Comores l’expose à des traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance de stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, en en raison de sa conversion au christianisme en décembre 2008. Toutefois, au soutient de ce moyen, il se borne à soutenir la CNDA lui a reconnu pour ce motif le statut de réfugié en 2013, sans démontrer que le risque qu’il invoque reste actuel en 2025, 12 années plus tard. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : la requête présentée par M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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